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90-85829 Généré par l'IA

Involuntary Manslaughter and Safety Violation Penalty Cumulation

Numéro de cause 90-85829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a conviction imposing both a suspended prison sentence and two fines for involuntary manslaughter and violation of worker safety regulations because the lower court improperly cumulated the penalties. The court reasoned that when a defendant is convicted of multiple offenses, including involuntary manslaughter and contraventions of safety regulations, the law mandates that only the heaviest penalty be applied, explicitly excluding the accumulation of separate sentences for these combined offenses under the relevant penal and labor codes.

Regeste Legislator

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article L. 263-2 du Code du travail, article 5 du Code pénal, article 319 du Code pénal, Article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail; Involuntary Manslaughter and Safety Violation Penalty Cumulation: The court reasoned that when a defendant is convicted of multiple offenses, including involuntary manslaughter and contraventions of safety regulations, the law mandates that only the heaviest penalty be applied, explicitly excluding the accumulation of separate sentences for these combined offenses under the relevant penal and labor codes.

Mots-clés

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meurtre passionnel violation des prescriptions de sécurité sursis à l'exécution de la peine quotité de la peine cas d'exclusion lésion corporelle accidentelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail

The decision of the Court of Appeal was quashed because it incorrectly applied cumulative penalties, contrary to this provision which excludes the cumulation of penalties in this specific case.

Article 5 du Code pénal

Cited in the context of the rule against cumulative penalties, which the lower court violated.

Article 319 du Code pénal

Cited in the context of the rule against cumulative penalties, which the lower court violated.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Gérard X... pour homicide involontaire et pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et à un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "sa culpabilité méritait d'être retenue par les premiers juges tant pour l'infraction au Code du travail que pour l'homicide involontaiee" ; "alors qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues à ce texte ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 319 du Code pénal ; qu'en condamnant X... à la fois à deux amendes de 5 000 francs et à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est, en pareil cas, exclu par l'article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant Gérard X... à la fois à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales susrappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; d

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 août 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;