Legislator Jurisprudence & Législation
90-83027 Généré par l'IA

Falsification of Veterinary Documents and Intent

Numéro de cause 90-83027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for the falsification of administrative documents and their use, stemming from having falsely attributed veterinary procedures to another veterinarian on accompanying forms related to blood samples taken without proper authorization, which affected the sanitary qualification status of livestock and the associated rights. The appellant argued the conviction lacked legal basis because the court failed to establish the specific prejudice caused by the falsification and did not sufficiently detail the requisite criminal intent, specifically whether the appellant knew the documents were legally protected or consciously intended to cause potential harm. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings sufficiently established all constituent elements of the offenses, including the intentional element, and that the grounds for appeal merely contested the factual appreciation of the trial judges.

Regeste Legislator

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article 153 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Falsification of Veterinary Documents and Intent: The appellant argued the conviction lacked legal basis because the court failed to establish the specific prejudice caused by the falsification and did not sufficiently detail the requisite criminal intent, specifically whether the appellant knew the documents were legally protected or consciously intended to cause potential harm. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings sufficiently established all constituent elements of the offenses, including the intentional element, and that the grounds for appeal merely contested the factual appreciation of the trial judges.

Mots-clés

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motifs de cassation intention délictueuse enquête pour faux titres motifs de fait induction de la justice en erreur reddition de pièces justificatives

Dispositions légales citées

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article 153 du Code pénal
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 153 du Code pénal, des d articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LOISE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1990, qui l'a condamné pour falsification de documents administratifs et usage, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 153 du Code pénal, des d articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux documents administratifs et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 5 000 francs ;

"aux motifs qu'il est établi que le docteur Z..., après avoir effectué des prélèvements sanguins pour lesquels il n'était pas habilité, a porté sur les fiches d'accompagnement le nom du docteur X..., comme étant celui du vétérinaire les ayant pratiqués, mention manifestement fausse ; il ne saurait donc être contesté que le fait pour le docteur Z... d'avoir ainsi falsifié un document délivré par l'administration des services vétérinaires en vue de constater le droit à qualififaction sanitaire du cheptel de M. A... et d'attribuer à celuici les droits qui en découlent, tels que vente et déplacement des animaux ou de leurs produits, constitue bien la contrefaçon, altération ou falsification des documents, prévus à l'article 153 du Code pénal ;

"alors que le faux spécial n'est punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner un préjudice ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que la matérialité des faits était établie sans rechercher la nature exacte du préjudice qu'auraient occasionné lesdites falsifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 153 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de faux et usage de faux documents administratifs et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 5 000 francs ;

"au motif que l'article 153 du Code pénal ne prévoit aucun élément assimilable à un dol spécial pour permettre de déclarer l'infraction constituée ; que l'élément intentionnel résulte de la matérialité des faits et de la falsification volontaire par le prévenu des documents en cause ;

"alors que l'intention coupable consiste en la conscience qu'a eue le prévenu d'altérer la vérité dans d un document protégé par la loi et de causer par ses agissements un préjudice possible ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'élément intentionnel résulte de la matérialité des faits et de la falsification volontaire par le

prévenu des documents en cause, sans rechercher si les documents litigieux étaient protégés par la loi, ni si le prévenu avait eu conscience de causer un préjudice possible, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, les délits de falsification de documents administratifs et usage retenus à la charge du prévenu ;

Que dès les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;