Court of Cassation on Causation and Compensation for Pre-existing Vulnerability in Bodily Harm Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that limited compensation for a victim's bodily harm stemming from an involuntary injury, specifically regarding neuropsychiatric disorders attributed to a pre-existing vulnerability. The appellate court had acknowledged that the accident likely played a "revealing role" in the onset of the victim's condition but simultaneously limited compensation by stating the affection was not a direct consequence, thereby establishing a contradiction in its reasoning; the Supreme Court ruled that acknowledging the accident's revealing role was sufficient justification for indemnification of those resulting damages, meaning the lower court misapplied the principle that a victim's predisposition should not reduce compensation if the pathological condition was revealed or caused by the harmful act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 320 du Code pénal, Articles d 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, Articles 485 et 592 du Code de procédure pénale; Court of Cassation on Causation and Compensation for Pre-existing Vulnerability in Bodily Harm Cases: The appellate court had acknowledged that the accident likely played a "revealing role" in the onset of the victim's condition but simultaneously limited compensation by stating the affection was not a direct consequence, thereby establishing a contradiction in its reasoning; the Supreme Court ruled that acknowledging the accident's revealing role was sufficient justification for indemnification of those resulting damages, meaning the lower court misapplied the principle that a victim's predisposition should not reduce compensation if the pathological condition was revealed or caused by the harmful act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for the appeal which led to the final decision (cassation).
These articles were cited in the grounds for the appeal which led to the final decision (cassation).
These articles were cited in the grounds for the appeal which led to the final decision (cassation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Anne-Marie X..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles d 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 592 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et dénaturation de l'écrit ;
"en ce que la cour d'appel a limité l'évaluation du préjudice subi par Y... à la somme de 314 529,22 francs pour le préjudice corporel soumis à recours et 61 000 francs pour le préjudice corporel personnel ;
"aux motifs que, "si le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne doit pas être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime, encore faut-il que l'affection qui en est issue ait été révélée ou provoquée par le fait dommageable ;
""qu'en l'espèce cette "révélation" relève non de la certitude mais de la probabilité ;
""qu'il y a donc lieu d'homologuer le rapport d'expertise..." (arrêt p. 5 et 6)" ;
"alors que le rapport d'expertise déposé le 23 mars 1991 conclut que l'accident a certainement joué un rôle révélateur dans l'apparition des troubles du comportement et des manifestations épileptiformes ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, d'une part, homologuer ce rapport et, d'autre part, retenir que la révélation des troubles ne relevait que d'une probabilité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour limiter à 314 529,22 francs l'évaluation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Patrick Y..., victime d'un accident dont Anne-Marie X... a été déclarée coupable et qui demeure atteint d'une incapacité permanente de 20 %, et pour fixer à 61 000 francs son préjudice à caractère personnel, la juridiction du second degré énonce qu'il y a "lieu d'homologuer le rapport d'expertise", lequel conclut à une perte d'odorat et à des "malaises épileptiformes évoluant dans le cadre des troubles du comportement en rapport avec sa décompensation d'une personnalité psychopathique" ; que les juges précisent que selon l'expert "l'accident avait d certainement joué un rôle révélateur dans l'apparition de ces manifestations mais que celles-ci n'étaient pas la conséquence directe et déterminante de celui-ci" et "qu'il
n'y avait pas lieu de fixer un nouveau taux d'incapacité permanente partielle, mais uniquement de majorer le pretium doloris" ; qu'ils ajoutent que "si le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime, encore faut-il que l'affection qui en est issue ait été révélée ou provoquée par le fait dommageable";
Mais attendu qu'en prononçant ainsi après avoir retenu le rôle révélateur de l'accident dans l'apparition des troubles neuropsychiques de la victime ce qui suffisait à justifier son indemnisation de ces chefs du dommage la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller V rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;