Speeding Conviction Upheld Despite Citation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for speeding, which resulted in a fine and a one-month license suspension based on a police report detailing a speed of 124 km/h where 90 km/h was permitted. The appellant argued the citation was void because it failed to specify the location of the offense; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant had not raised this exception of nullity before arguing the merits of the case before the trial court, the ground for appeal was inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Speeding Conviction Upheld Despite Citation Error: The appellant argued the citation was void because it failed to specify the location of the offense; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant had not raised this exception of nullity before arguing the merits of the case before the trial court, the ground for appeal was inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to declare the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the objection of nullity of the citation before defending on the merits.
The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 28 septembre 1989 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232, R. 266 du Code de la route, 551, 565 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à la peine de 1 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire, sans aménagement, pour une durée d'un mois ;
"aux motifs qu'il résulte notamment d'un procès-verbal de la brigade territoriale du Mans Cité des Pins que les gendarmes ont contrôlé le 22 décembre 1988, sur la déviation d'Arnage, le véhicule de Claude X... qui circulait en direction de la Flèche au niveau du carrefour de la SACER à la vitesse de 124 kms/h à un endroit où la vitesse autorisée n'est que 90 kms/h ;
"alors que la citation devant le tribunal de police, dont Claude X... a fait l'objet, n'indique aucun lieu de commission de l'infraction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claude X... n'a pas présenté devant le tribunal, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation à lui délivrée ; que dès lors, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;