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89-83415 Généré par l'IA

Assault Conviction Upheld Despite Procedural Challenge to Bench Composition and Signature

Numéro de cause 89-83415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, convicted of voluntary assault and battery, challenged the Court of Appeal's ruling by asserting the decision was invalid because the composition of the bench at the time of the judgment's reading was not specified and the decision was signed by the oldest counselor instead of the president who had since passed away. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statement that the presiding judges deliberated was sufficient, and since the decision was read by a counselor pursuant to the relevant code, the lack of specific composition detail at the pronouncement was immaterial, and the signing by the most senior counselor due to the president's death did not nullify the judgment.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Assault Conviction Upheld Despite Procedural Challenge to Bench Composition and Signature: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statement that the presiding judges deliberated was sufficient, and since the decision was read by a counselor pursuant to the relevant code, the lack of specific composition detail at the pronouncement was immaterial, and the signing by the most senior counselor due to the president's death did not nullify the judgment.

Mots-clés

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classement pour lésions corporelles ordonnance de renvoi contrôle de la fixation de la peine absence de signature conseil de la partie adverse concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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article 485 du Code de procédure pénale
Waechter, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, et signé par M.
REJETTE le pourvoi
This is the final ruling that dismisses the appeal.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling that dismisses the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... André, K

MAISON Marguerite, épouse Z..., K

Z... Monique, veuve X..., K

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, en ce que, dans les poursuites engagées notamment contre eux, du chef de coups ou violences volontaires, il a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit par les demandeurs, et les mémoires en défense ; d Sur le moyen unique de cassation proposé, et pris de la violation des articles 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision a été rendue le 11 mai 1989 par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, l'arrêt n'indiquant pas la composition de la cour d'appel lors de l'audience où il a été rendu, et précisant, qu'il a été signé, non pas par le président, mais par le conseiller le plus ancien, en raison du décès du président ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été examinée à l'audience publique du 13 avril 1989 ; que la cour d'appel était, lors des débats, composée de M. Gay président, et de MM. Calvet et Waechter, conseillers ; que "le président et les conseillers susdésignés en ont délibéré conformément à la loi" ; que l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 1989 et que l'arrêt a été prononcé publiquement le 11 mai 1989, par la chambre des appels correctionnels... "son dispositif ayant été lu par M. Waechter, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, et signé par M.

Calvet, conseiller le plus ancien, en raison du décès du président" ; Attendu qu'en cet état, et alors que M. Waechter pouvait donner lecture, seul, de l'arrêt, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, il n'importe que la décision ne précise pas la composition exacte de la chambre lors de son prononcé ; Attendu, par ailleurs, qu'à défaut de contestation sur l'existence même de la décision attaquée, la circonstance qu'elle n'ait pas été signée par le président, en raison du décès de ce magistrat, mais par le conseiller le plus ancien, ne saurait entraîner la nullité de

l'arrêt ; Et attendu qu'ainsi l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;