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91-83178 Généré par l'IA

Public Health Code Violations: Procedural Error in Deliberation Leading to Quashed Conviction

Numéro de cause 91-83178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court was asked to rule on appeals against convictions by a lower appellate court for public health code violations, resulting in suspended sentences and fines for the appellants. The court of cassation quashed the decision *ex officio* because the judgment explicitly indicated that the public prosecutor's representative and the clerk were present during the deliberation of the bench judges, which violates the procedural rules stipulating that only magistrates who attended the debates and contribute to the decision may participate in the deliberation, thereby necessitating the annulment of the judgment against the appellants and referral to a differently composed appellate court for a new trial.

Regeste Legislator

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articles 462, 486 et 592 du Code de procédure pénale, d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs; Public Health Code Violations: Procedural Error in Deliberation Leading to Quashed Conviction: The court of cassation quashed the decision *ex officio* because the judgment explicitly indicated that the public prosecutor's representative and the clerk were present during the deliberation of the bench judges, which violates the procedural rules stipulating that only magistrates who attended the debates and contribute to the decision may participate in the deliberation, thereby necessitating the annulment of the judgment against the appellants and referral to a differently composed appellate court for a new trial.

Mots-clés

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violation des règles de procédure fixation erronée de la peine infractions contre la santé publique examen en cassation contrôle juridictionnel décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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articles 462, 486 et 592 du Code de procédure pénale
These articles were cited as the basis for the cassation because the public prosecutor and the clerk attended the deliberation of the judges.
d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs
This procedural remark indicates that other grounds raised by the appellants were not examined due to the cassation based on the main ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 462, 486 et 592 du Code de procédure pénale

These articles were cited as the basis for the cassation because the public prosecutor and the clerk attended the deliberation of the judges.

d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs

This procedural remark indicates that other grounds raised by the appellants were not examined due to the cassation based on the main ground.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

D... Armand,

C... Jacques,

GULINO X...,

Y... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 janvier 1991 qui, pour infractions au Code de la santé publique, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et d 20 000 francs d'amende, le deuxième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, les troisième et quatrième à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 462, 486 et 592 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seuls doivent participer au délibéré, les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du débat et du délibéré M. le président Pancrazi, M. A... et Mme Cimamonti, conseillers, M. Z..., substitut général et M. B... de Saint-Pern, greffier ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué qui a méconnu les textes susvisés encourt la cassation ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 1991 en toutes ses dispositions concernant les seuls demandeurs au pourvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;