Liquidator's Appeal Inadmissible Against Non-Suit in Bankruptcy Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party, the liquidator of a company, appealed a decision by the indictment chamber which upheld a non-suit order against two individuals concerning alleged fraudulent bankruptcy involving the diversion of company assets, including customer files, despite the liquidator arguing that the exclusion of the customer base from the balance sheet did not preclude its misappropriation from constituting the offense. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural article, a civil party is not permitted to contest the merits of the reasoning of a non-suit decision issued by the indictment chamber when there is no appeal by the public prosecutor, concluding that the claimed deficiencies in the reasoning were not grounds for the civil party to appeal independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, les dépens; Liquidator's Appeal Inadmissible Against Non-Suit in Bankruptcy Fraud Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural article, a civil party is not permitted to contest the merits of the reasoning of a non-suit decision issued by the indictment chamber when there is no appeal by the public prosecutor, concluding that the claimed deficiencies in the reasoning were not grounds for the civil party to appeal independently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the private party cannot contest the merits of the reasons for a dismissal order in their appeal.
The appellant was ordered to pay the costs because the appeal was declared inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Me Z..., syndic de la SOCIETE DELMAS-BETAIL,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Pierre DELMAS et Gérard X... des chefs de banqueroute frauduleuse et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575.5° et 6° du Code de procédure d pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Me Z... syndic de la liquidation des biens de la SARL DELMASBETAIL contre Pierre Delmas et Gérard X... pour des faits de banqueroute par détournement d'actif et complicité, qui selon lui pouvaient leur être reprochés sans viser aucunement les textes dont l'application était demandée par le plaignant si bien qu'il n'est pas possible de savoir au regard de quel chef d'inculpation le juge d'instruction et l'arrêt attaqué ont entendu statuer" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 402 et 403 du Code pénal et des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Me Z... syndic de la liquidation des biens de la SARL DELMAS contre Pierre Delmas et Gérard X... pour des faits de banqueroute par détournement d'actif et complicité ayant consisté dans le transfert au profit d'une société ABV et à l'insu de l'administrateur judiciaire des locations antérieurement occupées par la société DELMAS BETAIL, de sa ligne téléphonique ainsi que du fichier des clients et fournisseurs ;
"au motif que la clientèle, élément incorporel du fonds de commerce, ne figurait pas au bilan en tant qu'actif social et que dès lors son détournement ne saurait être constitutif du délit de banqueroute visé dans la poursuite ;
"alors que si la clientèle ne figure pas au bilan en tant qu'actif social, elle n'en est pas moins un élément essentiel du fonds de commerce lequel est une des composantes de l'actif et que le détournement du fichier des clients constitue indiscutablement un détournement d'actif et que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce dernier point n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
d Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué, lequel adopte, en outre, les motifs de l'ordonnance entreprise, permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Pierre Delmas et Gérard X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisés les délits dénoncés de banqueroute frauduleuse et complicité, ces infractions étant précisément celles visées par la poursuite ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs, lesquelles, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;