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91-82179 Généré par l'IA

Involuntary Injury and Traffic Violation from Obstructing Roadway in Curve

Numéro de cause 91-82179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of involuntary injury and a traffic violation for causing an accident after stopping his vehicle on the opposite side of the road within a curve to allow his dogs to urinate, then re-entering the roadway obliquely, thus obstructing the path of an oncoming motorcyclist. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the appellant's "eminently disruptive maneuver" of crossing the roadway in the middle of a curve to resume his direction of travel was the determining cause of the accident, specifically noting that in the absence of proof regarding the motorcyclist's speed, the fault lay with the initial, unexpected obstruction.

Regeste Legislator

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articles R. 40-4 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Involuntary Injury and Traffic Violation from Obstructing Roadway in Curve: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the appellant's "eminently disruptive maneuver" of crossing the roadway in the middle of a curve to resume his direction of travel was the determining cause of the accident, specifically noting that in the absence of proof regarding the motorcyclist's speed, the fault lay with the initial, unexpected obstruction.

Mots-clés

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accident de la circulation dépassement de la vitesse autorisée dépassement non conforme aux règles conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation circonstance aggravante

Dispositions légales citées

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articles R. 40-4 du Code pénal
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, 485, 593 du même Code ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, which is rejected.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs associated with the rejected appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, which is rejected.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire MARON, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1990 qui, pour blesures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs et qui a relaxé Frédéric X... du chef de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de la contravention de blessures involontaires qui lui était reprochée et a relaxé M. Y... de la même contravention ;

"aux motifs qu'il résulte tant du plan que des photos produits aux débats que Z... s'est arrêté pour faire uriner ses chiens du côté opposé à son sens de marche et en pleine courbe ; qu'en admettant qu'il ait démarré en oblique comme il l'indique, et comme il semble (que ce soit le cas), il n'en demeure pas moins qu'il a surgi de la courbe en barrant la route à la moto qui survenait ; que le fait que le choc se soit produit sur la ligne médiane démontre une manoeuvre d'évitement tentée par le motocycliste en présence du véhicule surgi inopinément sur sa voie de circulation ;

"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir qu'il longeait l'axe médian, légèrement à l'intérieur de son couloir de circulation pour reprendre sa droite ; que la décision attaquée n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions, d'où résultait que l'accident s'était produit à un moment où Z... n'était nullement en infraction ;

"alors, d'autre part, que la décision attaquée n'explique pas d'où résulte que le motocycliste se soit trouvé sur sa gauche pour tenter une manoeuvre d'évitement, et n'ait pas commis de faute en restant sur sa gauche alors que le demandeur avait repris une position normale dans son couloir de marche ; que la décision est pour le moins insuffisamment motivée ;

"alors enfin que la décision attaquée ne répond pas au moyen péremptoire des conclusions du demandeur faisant valoir que le motocycliste roulait à une allure exagérée (à une vitesse affolante), se comportant comme sur un terrain de course, et que sa motocyclette était chaussée de pneus lisses de compétition" ;

Attendu que, pour déclarer Jean Paul Z... coupable de blessures involontaires et relaxer Frédéric Y... du chef des poursuites engagées sous cette qualification, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et ajoutent qu'en l'absence d'éléments probants sur la vitesse du d motocycliste, "la manoeuvre éminemment perturbatrice entreprise par Z... en traversant la chaussée au milieu d'une courbe pour reprendre son

sens de circulation a été la cause déterminante de l'accident" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;