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91-85769 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Defective Signature

Numéro de cause 91-85769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a ruling from the indictment chamber which upheld a trial judge's order refusing to initiate an investigation into numerous serious allegations including corruption, forgery, and collusion with a foreign power. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's written submission was signed by a third party instead of herself, failing to comply with procedural requirements, thereby rendering the document inadmissible and preventing the Court from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Defective Signature: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's written submission was signed by a third party instead of herself, failing to comply with procedural requirements, thereby rendering the document inadmissible and preventing the Court from examining the merits of the case.

Mots-clés

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exigence de signature faux matériel dans les titres accusation documents de tiers décisions incidentes signes examinés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale

This provision justifies the rejection of the appeal based on its inadmissibility due to procedural deficiency of the submitted brief.

Article 584 du Code de procédure pénale

This provision was cited to explain why the personal brief submitted by the appellant was deemed inadmissible.

Article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale

This provision relates to the basis upon which the Court rejected the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

GEYLER Blanche, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1991 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile portée contre X... des chefs d'ingérence, corruption, forfaiture, faux en écritures publiques, usage de faux, escroquerie au jugement, coalitions de fonctionnaires et intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

b Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que ce document, produit par la demanderesse ne porte pas sa signature mais celle d'un tiers ; que dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;