Legislator Jurisprudence & Législation
90-81737 Généré par l'IA

Manifest Intoxication and Blood Test Validity in DUI Conviction

Numéro de cause 90-81737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for driving under the influence based on observed manifest intoxication and a blood test showing an alcohol level of 2.65 grams per thousand, following an incident where their vehicle completely veered to the left side of the road. The defendant appealed, arguing the conviction was invalid because no preliminary breathalyzer test was conducted before the blood sample was taken, and that the finding of manifest intoxication lacked sufficient factual support. The High Court rejected the appeal, holding that under the relevant highway code, a driver observed to be manifestly intoxicated can be subjected to blood testing to establish an alcoholic state even without a prior screening test, thereby validating the conviction based on the confluence of the observed state and the confirmed high blood alcohol content.

Regeste Legislator

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L. 1er II d alinéas 1er et 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale; Manifest Intoxication and Blood Test Validity in DUI Conviction: The defendant appealed, arguing the conviction was invalid because no preliminary breathalyzer test was conducted before the blood sample was taken, and that the finding of manifest intoxication lacked sufficient factual support. The High Court rejected the appeal, holding that under the relevant highway code, a driver observed to be manifestly intoxicated can be subjected to blood testing to establish an alcoholic state even without a prior screening test, thereby validating the conviction based on the confluence of the observed state and the confirmed high blood alcohol content.

Mots-clés

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test de l'haleine prise de sang conduite en état d'ébriété qualifiée évaluation de l'aptitude à la conduite dépendance à l'alcool antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 1er II d alinéas 1er et 2 du Code de la route

The court cited this article to justify rejecting the argument that blood tests required a prior breathalyzer test.

593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the context of rejecting the appeal, implying it governs the formal requirements reviewed by the court.

593 du Code de procédure pénale

Cited in the context of rejecting the appeal, relating to the assessment of the decision's regularity.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1990 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 16 mois ; d

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 3 et L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois, à une peine d'amende, et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 16 mois ;

"aux motifs que, interpellé par les gendarmes, Frédéric X... se trouvait en état d'ivresse manifeste ; que l'analyse du prélèvement sanguin auquel il a été soumis a révélé une teneur en alcool de 2,65 grammes ;

"alors, d'une part, que Frédéric X... ne pouvait subir une opération de prélèvement et d'analyse sanguine sans avoir été préalablement soumis à une épreuve de dépistage pratiquée au moyen d'un alcootest ; que, faute de constater que tel avait été le cas, l'arrêt attaqué n'a pas justifié de la régularité de la procédure suivie ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Frédéric X... était lors de son interpellation dans un état d'ivresse manifeste, sans faire mention du moindre indice extérieur ou élément relevé par les gendarmes, de nature à caractériser un tel état" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une courbe au sommet d'une hauteur, le véhicule conduit par Frédéric X... s'est déporté totalement sur la gauche de la chaussée, a effectué quelques embardées puis est revenu sur la partie droite ; que les gendarmes qui ont interpellé le sus-nommé ont constaté qu'il était alors en état d'ivresse manifeste ; que l'analyse du prélèvement de sang auquel il a été soumis a révélé une alcoolémie de 2,65 grammes pour mille ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués par le demandeur ;

Qu'en effet, selon l'article L. 1er II d alinéas 1er et 2 du Code de la route, tout conducteur en état d'ivresse manifeste peut être

soumis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique même s'il n'a pas subi au préalable les épreuves de dépistage de cet état ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;