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90-81543 Généré par l'IA

Death Benefit Deduction in Fatal Accident Damages Appeal

Numéro de cause 90-81543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the civil damages awarded following a fatal accident, where the appellant contested the appellate court's decision to deduct a death benefit paid by the victim's public employer (a regional hospital center) from the calculated patrimonial damage. The court reasoned that the appellate court correctly determined that the death benefit was not paid under a personal insurance contract that would permit stacking with the tortfeasor's liability for damages, finding instead that the payment, originating from a public administrative establishment, was subject to statutory rules (specifically Article 29 of the 1985 law and the relevant 1959 ordinance) which justified its deduction from the overall indemnity.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ordonnance du 7 janvier 1959, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Death Benefit Deduction in Fatal Accident Damages Appeal: The court reasoned that the appellate court correctly determined that the death benefit was not paid under a personal insurance contract that would permit stacking with the tortfeasor's liability for damages, finding instead that the payment, originating from a public administrative establishment, was subject to statutory rules (specifically Article 29 of the 1985 law and the relevant 1959 ordinance) which justified its deduction from the overall indemnity.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-accidents prestation statutaire versement de dommages-intérêts assurance de personnes responsabilité de droit privé allocation de décès

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 29 de la loi du 5 juillet 1985
Cited as correctly applied by the Court of Appeal in determining that the death benefit was not paid under a personal insurance contract.
ordonnance du 7 janvier 1959
Cited alongside Article 29 of the law of July 5, 1985, as a basis for imputing the death benefit against the damages.
REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi du 5 juillet 1985

Cited as correctly applied by the Court of Appeal in determining that the death benefit was not paid under a personal insurance contract.

ordonnance du 7 janvier 1959

Cited alongside Article 29 of the law of July 5, 1985, as a basis for imputing the death benefit against the damages.

REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Emmanuel, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Patricia, Lisette, Olivier et David, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Antonio Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils Vu le mémoire produit ; d

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Emmanuel B... èsqualités ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Emmanuel B... agissant en son nom personnel ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 131-1 et L 131-2 du Code des assurances, de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a limité à la somme de 173 287,77 francs la réparation du préjudice patrimonial subi par B... ; "aux motifs que c'est à tort que la juridiction du premier degré n'a pas déduit le capital décès de 81 916,64 francs versé par le centre hospitalier régional d'Orléans, employeur de la victime, et n'a tenu compte que des salaires et charges versées du 18 février au 28 février 1986" (cf arrêt, p. 6, 9 et 10) ; "1° alors qu'il résulte des articles L 131-1 et L 131-2 du Code des assurances que les prestations servies en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie ne revêtent pas un caractère indemnitaire et se cumulent avec les réparations dues par l'auteur de l'accident, que pour décider que le capital décès versé par le centre hospitalier régional d'Orléans, employeur de la victime, devait venir en déduction de l'indemnité mise à la charge de GasquezMillan en réparation du préjudice patrimonial personnellement subi par B... du fait du décès, il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur la nature juridique du versement opéré par le centre hospitalier et de rechercher si, comme le faisait valoir M.

B... dans ses conclusions, cette somme n'avait pas été versée en exécution d'un

contrat d'assurances sur la vie liant le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurance mutuelle ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce, dispose que, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en d vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire, n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; qu'il se déduit de ce texte que, exception faite des prestations mentionnées aux articles 29 et 32, la victime est en droit de cumuler les versements effectués à son profit en vertu d'une obligation conventionnelle et la créance de réparation dont elle est titulaire à l'encontre du responsable de l'accident ; qu'en décidant que le capital-décès versé par le centre hospitalier régional d'Orléans devait venir en déduction de l'indemnité incombant à GasquezMillan, sans constater que ce versement correspondait à l'une des prestations mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et sans rechercher si ce versement ne constituait pas au contraire, comme le faisait valoir M.

B... dans ses conclusions, l'exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par le centre hospitalier, la cour d'appel a, une fois encore, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, statuant sur la réparation du dommage patrimonial causé à Emmanuel B... par le décès de son épouse, aidesoignante, victime le 18 février 1986 d'un accident dont Antonio Y... avait été déclaré responsable, les juges d'appel imputent sur l'indemnité correspondant à ce préjudice le montant du capital-décès versé par le centre hospitalier régional, employeur de la victime ;

Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu à bon droit que le capitaldécès litigieux n'avait pas été versé en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, a exactement appliqué les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à laquelle ce texte renvoie, dès lors que le centre hospitalier régional est un établissement public à caractère administratif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;