Legislator Jurisprudence & Législation
90-81317 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Trial Procedure and Guilt Questioning Upheld on Remand

Numéro de cause 90-81317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of murder and armed robbery and sentenced to twenty years of imprisonment following a remand after a prior cassation, challenged the trial court's procedure, arguing that the President's questioning of two civil parties whose claims were deemed inadmissible, asking their sentiment towards the accused regarding sentencing, demonstrated a preconceived opinion violating the rights of the defense. The Supreme Court rejected this argument, finding that the President's remarks did not imply a preconceived opinion on guilt and that questioning witnesses in this manner did not violate procedural rules as the answers were subject to adversarial debate; the court also upheld the phrasing of the guilt question as conforming to the penal code definition of murder and dismissed the claim regarding prior acquittal on aggravating circumstances, ruling that in a case remanded after cassation, the entire indictment, including all attached aggravating circumstances, is subject to review by the second assize court as the crime and its circumstances form an indivisible whole.

Regeste Legislator

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article 328 du Code de procédure pénale, article 331 du Code de procédure pénale, article 295 du Code pénal, article 368 du Code de procédure pénale, Art. 331 alinéa dernier du Code de procédure pénale, Art. 368 du Code de procédure pénale; Appellant's Challenge to Trial Procedure and Guilt Questioning Upheld on Remand: The Supreme Court rejected this argument, finding that the President's remarks did not imply a preconceived opinion on guilt and that questioning witnesses in this manner did not violate procedural rules as the answers were subject to adversarial debate; the court also upheld the phrasing of the guilt question as conforming to the penal code definition of murder and dismissed the claim regarding prior acquittal on aggravating circumstances, ruling that in a case remanded after cassation, the entire indictment, including all attached aggravating circumstances, is subject to review by the second assize court as the crime and its circumstances form an indivisible whole.

Mots-clés

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fixation de la peine motifs de cassation accusation assassinat moyens invocables recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 331 alinéa dernier du Code de procédure pénale

Cited in response to the first ground of appeal concerning the questioning of witnesses, which the court found did not violate this provision.

Art. 368 du Code de procédure pénale

Cited in response to the third ground of appeal concerning the re-examination of aggravating circumstances following a previous acquittal.

Art. 328 du Code de procédure pénale

Cited in response to the first ground of appeal regarding the president's questioning, which the court found did not violate this article concerning the manifestation of a preconceived opinion.

Art. 316 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal which the court ruled against.

Art. 349 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, which the court found was not violated because the question accurately reflected the definition of murder under Article 295 of the Penal Code.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, which the court found to be unfounded.

Art. 295 du Code pénal

Cited as the basis for the legal definition of murder that the jury question correctly followed, making the second ground of appeal unfounded.

Art. 296 du Code pénal

Cited in the third ground of appeal, which the court rejected.

Art. 297 du Code pénal

Cited in the third ground of appeal, which the court rejected.

Art. 298 du Code pénal

Cited in the third ground of appeal, which the court rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The text does not contain the specific provision cited for costs in the dispositive, but standard procedure mandates including it if present in the dispositive, which states the appellant is condemned to pay costs ('Condamne le demandeur aux dépens'). However, since the actual text does not cite an article for costs (like Art. 66 al. 1 LTF), no cost provision can be extracted based on the strict rule requiring explicit citation in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 31 janvier 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et vol avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 328 alinéa 2 et 331 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation d des droits de la défense,

"en ce que, à la demande de la défense, la Cour, par arrêt incident, lui a donné acte de ce que, avant de donner la parole au ministère public pour ses réquisitions, le président a appelé à la barre Mme Andrée B... et Melle Murielle B..., dont les constitutions de partie civile avaient été déclarées irrecevables par la Cour, et leur a posé la question suivante :

"Quel est votre sentiment vis à vis de l'accusé... souhaitez-vous qu'il soit pendu comme l'on dit... ou vous en remettez-vous à la sagesse de la justice ?" ; "alors d'une part, qu'en posant une telle question tenant pour acquis la reconnaissance de la culpabilité de l'accusé et interrogeant sur la peine à prononcer, le président a manifesté une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé et violé les droits de la défense, cette déclaration, bien que dépourvue de valeur légale, étant de nature à impressionner les jurés et à peser sur leur décision ; "alors, d'autre part, qu'en sollicitant, de la part de simples témoins irrecevables en leur constitutions de parties civiles, un avis sur la déclaration de culpabilité de l'accusé avant la clôture des débats, le président a, derechef, violé les droits de la défense" ; Attendu d'une part que les propos du président de la cour d'assises dont il a été donné acte à la défense et qui sont rapportés au moyen n'impliquaient pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé et ne constituaient pas, dès lors, une violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ; Que d'autre part, l'interrogation ainsi faite à un témoin et à une personne entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président

n'a pas méconnu les prescriptions du dernier alinéa de l'article 331 du Code de procédure pénale et n'a donc pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il n'est pas contesté que les réponses ont été soumises aux débats contradictoires ; Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la d violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée comme suit :

"L'accusé X... Jean-Luc est-il coupable d'avoir, à..., le... commis un homicide volontaire sur la personne de Maurice B... ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la notion d'homicide est une question de droit exclusive de la compétence de la Cour et du jury réunis lesquels devaient être interrogés sur le fait de savoir si l'accusé avait volontairement donné la mort à M. B..." ; Attendu que par la question exactement reproduite au moyen, la Cour et le jury ont été interrogés dans les termes de la définition que donne l'article 295 du Code pénal du crime de meurtre reproché à l'accusé ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 297 et 298 du Code pénal, 368 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense,

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par deux questions sur les circonstances aggravantes de préméditation et de guet apens de l'homicide volontaire reproché à l'accusé, après que les débats ont porté sur ces circonstances ; "alors qu'aux termes de l'article 368 du Code de procédure pénale, aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits ; que par arrêt de la cour d'assises du Vaucluse en date du 10 mars 1988, Jean-Luc X... avait été définitivement reconnu non coupable des circonstances de préméditation et de guet apens et ne pouvait donc être poursuivi à raison de ces mêmes chefs d'accusation ; qu'en faisant porter une partie des débats et du délibéré sur des faits à raison desquels l'accusé avait été acquitté, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ; Attendu que Jean-Luc X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Vaucluse sous l'accusation notamment de meurtre commis avec préméditation et guet d apens, circonstances aggravantes qui n'ont pas été retenues à son encontre ; que l'arrêt de cette Cour a été cassé par la chambre criminelle de

la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par l'accusé ; Attendu en cet état que c'est à bon droit que la cour d'assises de renvoi, avant de les écarter à son tour, a été interrogée sur les circonstances aggravantes ; qu'en effet la déclaration de la Cour et du jury ne peut être divisée qu'autant qu'elle porte sur plusieurs chefs distincts d'accusation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que s'agissant du même chef constituant un tout indivisible, étaient remis en question devant la Cour de renvoi à la fois le fait principal et toutes les circonstances aggravantes qui y étaient rattachées par l'acte d'accusation, de quelque manière qu'elles aient été résolues par la première cour d'assises ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;