Defendant's Appeal Rejected Regarding Untimely Release Request and Sufficiency of Appellate Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision upholding the denial of his release, arguing that the appellate court failed to rule on a specific detention order dated September 1, 1988, leading to his presumed automatic release under procedural rules, as other detention orders had been lifted. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's prior decision of April 24, 1990, explicitly referenced the specific armed robbery charge associated with the September 1, 1988, detention order, and further, that the defendant's request for release was procedurally flawed because it was submitted by letter, failing to comply with the requirements of the relevant procedural article, thus preventing the statutory deadline for a ruling from commencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-4 du Code de procédure pénale, article 148-6 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Defendant's Appeal Rejected Regarding Untimely Release Request and Sufficiency of Appellate Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's prior decision of April 24, 1990, explicitly referenced the specific armed robbery charge associated with the September 1, 1988, detention order, and further, that the defendant's request for release was procedurally flawed because it was submitted by letter, failing to comply with the requirements of the relevant procedural article, thus preventing the statutory deadline for a ruling from commencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejects the appeal, which is the final order of the decision.
The Court orders the applicant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, vols, complicité de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, complicité de destruction volontaire de biens mobiliers par l'effet de moyens de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, port d'armes et de munitions prohibé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas constaté l'inexistence du mandat de dépôt du 1er septembre 1988 en vertu duquel il est actuellement détenu ; qu'il fait observer qu'il avait antérieurement saisi, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté portant référence à plusieurs mandats de dépôt, dont celui du 1er septembre 1988 et que celle-ci, par erreur, avait omis de viser ce mandat dans son arrêt rendu le 24 avril 1990 ; qu'ainsi, faute par la chambre d'accusation d'avoir statué sur ledit mandat dans le délai de 20 jours, il aurait dû être mis d'office en liberté conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 184 du même Code, les autres mandats ayant par ailleurs été levés dans l'intervalle ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêt du 24 avril 1990 visait expressément l'inculpation de vol avec port d'arme au préjudice de la caisse d'épargne de la place Doumer à Bordeaux pour lequel a été décerné le mandat de dépôt du 1er septembre 1988 ; qu'au surplus la demande de mise en liberté de X... avait été formée par lettre de son conseil en méconnaissance des dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale et était par conséquent insusceptible de saisir la chambre d'accusation et de faire courir le délai fixé par la loi pour statuer ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;