Legislator Jurisprudence & Législation
87-83459 Généré par l'IA

Motorcycle Overtaking Accident Liability Upheld

Numéro de cause 87-83459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that held the appellant solely responsible for an accident where his motorcycle collided with an oncoming vehicle during an overtaking maneuver. The appellant argued that the court failed to determine if his fault was exclusive, unforeseeable, and unavoidable for the other driver, and neglected to consider whether the victim's vehicle, which was parked partially on the roadway, influenced the oncoming driver's avoidance maneuver. The appellate court's reasoning, however, established that the oncoming driver remained within their lane and that the presence of the parked vehicle had no causal link to the accident, concluding that the collision resulted solely from the appellant's negligent overtaking, thereby legally justifying the conviction and finding no error in the civil liability assessment.

Regeste Legislator

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Articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Motorcycle Overtaking Accident Liability Upheld: The appellant argued that the court failed to determine if his fault was exclusive, unforeseeable, and unavoidable for the other driver, and neglected to consider whether the victim's vehicle, which was parked partially on the roadway, influenced the oncoming driver's avoidance maneuver. The appellate court's reasoning, however, established that the oncoming driver remained within their lane and that the presence of the parked vehicle had no causal link to the accident, concluding that the collision resulted solely from the appellant's negligent overtaking, thereby legally justifying the conviction and finding no error in the civil liability assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de motocycle manœuvre de dépassement responsabilité de droit privé usage d'un véhicule automobile couverture d'assurance-accidents classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
The court implicitly rejects the arguments based on these articles concerning the exclusive fault required for indemnification by upholding the decision which found the appellant solely responsible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

The court implicitly rejects the arguments based on these articles concerning the exclusive fault required for indemnification by upholding the decision which found the appellant solely responsible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROYEN, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe-

contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2° chambre, en date du 21 mai 1987 qui l'a condamné pour blessures involontaires et dépassement sans précaution à 2 500 francs et 1 200 francs d'amende, 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... seul responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 mars 1984 ; " aux motifs que " le véhicule de M.

Y... avait une largeur de 1, 73 mètres ; que le véhicule de M. Y... laissait un espace large d'au moins 2, 60 mètres jusqu'à l'axe médian ; que la trace de freinage du véhicule de M. A... démontre que celui-ci ne s'est pas déporté à gauche pour l'éviter et pouvait le dépasser en restant en deçà de l'axe médian tout en maintenant sa trajectoire ; qu'il est ainsi établi qu'il n'existe aucun rapport de causalité entre la présence du véhicule Y... et l'accident ; que M. A... circulant sur sa droite et à une vitesse raisonnable, l'accident est dû à la faute exclusive de X... " (arrêt attaqué p. 8) ;

" alors que 1°) pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la faute commise par ce conducteur doit avoir été la cause exclusive du dommage, c'est-à-dire imprévisible et inévitable pour l'autre conducteur impliqué dans cet accident ; qu'en déclarant que la faute de X... aurait été exclusive de l'accident sans rechercher si cette prétendue faute aurait été imprévisible et inévitable pour l'autre conducteur A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2°) au surplus, en omettant de rechercher si le véhicule de M.

Y..., stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir, n'avait pas perturbé la manoeuvre d'évitement de M. A..., ce qui impliquait ce véhicule dans l'accident et excluait que la prétendue faute de X... ait été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la motocyclette pilotée par X... a dépassé le véhicule qui la précédait et est alors entrée en collision avec le véhicule conduit par A... qui survenait en sens inverse et qui à la suite de ce choc, a lui-même heurté la voiture de Y... qui se trouvait en stationnement sur sa droite ;

Attendu que pour reconnaître X... coupable de blessures involontaires et dépassement sans précaution suffisante et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel énonce que A... n'avait pas dépassé l'axe médian de la chaussée et ne s'était même pas déporté sur sa gauche pour dépasser le véhicule de Y... qui était stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir ; qu'il n'existait donc aucun rapport de causalité entre la présence du véhicule de Y... et l'accident lequel est du à la faute exclusive de X... qui a entrepris une manoeuvre de dépassement et a franchi l'axe médian alors qu'arrivait un véhicule en sens inverse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que A... et Y... n'ont pas commis de faute susceptible de limiter ou d'exclure la responsabilité de X... la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi