Extinguishment of Punitive Action Due to Settlement Agreement in Customs Offense Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal concerning a customs offense prosecution where the appellate court had previously annulled the trial judgment and declined to rule on the merits. The Court of Cassation found that a final settlement agreement regarding the customs infraction had been concluded between the customs administration and the appellant on November 4, 1987, which, by application of the relevant articles of the Customs Code and the Code of Criminal Procedure, extinguished the punitive action for the alleged offenses. Consequently, the court declared the public action extinguished and ruled that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 350 du Code des douanes, 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale, article 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Extinguishment of Punitive Action Due to Settlement Agreement in Customs Offense Case: The Court of Cassation found that a final settlement agreement regarding the customs infraction had been concluded between the customs administration and the appellant on November 4, 1987, which, by application of the relevant articles of the Customs Code and the Code of Criminal Procedure, extinguished the punitive action for the alleged offenses. Consequently, the court declared the public action extinguished and ruled that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the extinction of the public action following a settlement agreement.
Cited alongside Article 350 of the Customs Code as the legal basis for the extinction of the public action following a settlement agreement.
Cited as the procedural basis leading to the decision to rule that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction douanière, a annulé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à évoquer ni à statuer au fond ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Vu l'acte de transaction, devenu définitif, passé le 4 novembre 1987 entre l'administration des Douanes et le demandeur ;
Attendu que l'administration des Douanes a été autorisée à transiger avec le demandeur ;
Que l'action en répression des infractions au Code des douanes reprochées à ce dernier est ainsi éteinte, par application des articles 350 du Code des douanes et 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Constate l'extinction de l'action publique ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Ledoux président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Le Gunehec, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;