Legislator Jurisprudence & Législation
87-82794 Généré par l'IA

Misleading Advertising and Abuse of Company Assets Conviction Upheld

Numéro de cause 87-82794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted on appeal for misleading advertising, abuse of company assets, attempted fraud, tax evasion, and failure to keep accounting records, stemming from public solicitations for exclusive product distributors when the appellant already knew an exclusivity guarantee was impossible due to his involvement in a competing entity, and for fraudulently acquiring a "fictitious know-how" for his company, which resulted in the misappropriation of company assets while the company was still solvent. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established all elements of misleading advertising by noting the appellant's knowledge that exclusivity could not be guaranteed, and properly reclassified the asset misappropriation as abuse of company assets because the acts occurred before the company's recognized financial difficulties and cessation of payments, making the penalty imposed appropriate for the remaining confirmed offenses.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 425 (4°) de la loi du 24 juillet 1966, article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, article 388 du Code de procédure pénale; Misleading Advertising and Abuse of Company Assets Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established all elements of misleading advertising by noting the appellant's knowledge that exclusivity could not be guaranteed, and properly reclassified the asset misappropriation as abuse of company assets because the acts occurred before the company's recognized financial difficulties and cessation of payments, making the penalty imposed appropriate for the remaining confirmed offenses.

Mots-clés

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publicité trompeuse utilisation sans droit de valeurs patrimoniales tentative d'escroquerie soustraction d'impôt escroquerie publicité abusive

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Cited in the first ground of appeal, but implicitly upheld as the appeal was rejected.
article 425 (4°) de la loi du 24 juillet 1966
The court confirmed that the appropriation of company assets by the director while the company could still pay its debts falls under this article, justifying the conviction for abuse of corporate assets.
article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
The court rejected the argument based on this article, confirming that the elements of the offense of misleading advertising were characterized against the appellant.
article 388 du Code de procédure pénale
Cited in the second ground of appeal, but implicitly upheld as the appeal was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 425 (4°) de la loi du 24 juillet 1966

The court confirmed that the appropriation of company assets by the director while the company could still pay its debts falls under this article, justifying the conviction for abuse of corporate assets.

article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

The court rejected the argument based on this article, confirming that the elements of the offense of misleading advertising were characterized against the appellant.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, but implicitly upheld as the appeal was rejected.

article 388 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, but implicitly upheld as the appeal was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocatS en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François-

contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1987, qui, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, abus de biens sociaux, tentative d'escroquerie, fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à la peine de deux ans de prison ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs que le prévenu s'est rendu coupable du délit de publicité mensongère par les annonces publicitaires adressées à des candidats éventuels à la distribution d'un produit sous le bénéfice d'une clause d'exclusivité ; qu'à l'époque des faits, X... savait déjà qu'une telle exclusivité ne pouvait être garantie puisqu'il avait provoqué la constitution d'une société concurrente ; qu'il est indifférent au regard de la prévention que les contrats passés avec les distributeurs aient réservé les droits de toute société concurrente (arrêt page 5 alinéas 5 et 6, page 6 alinéas 1, 2 et 3)

1°) alors que le délit de publicité mensongère ne peut être retenu que si la publicité porte sur les conditions de " vente " des biens et des services ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la publicité incriminée ne tendait pas à promouvoir une vente, mais à susciter un contrat d'intégration entre la société Photorope et les distributeurs éventuels ; que le délit de publicité mensongère ne saurait être constitué à raison de la violation d'une clause d'exclusivité ; d'où il suit que la cour d'appel, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, a violé par fausse application l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

2°) alors que le délit de publicité mensongère suppose que la publicité ait été de nature à induire en erreur ; que la cour d'appel constate que les contrats passés avec les distributeurs agréés précisaient que la clause d'exclusivité ne saurait empêcher une autre société d'implanter un système concurrent présentant, tant dans sa fonction que dans son aspect extérieur, les mêmes possibilités de vente au public ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pu estimer que l'annonce publicitaire de l'exposant avait pu induire en erreur les distributeurs sans s'abstenir de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, qu'en sa qualité de gérant de la société " Photorope ", X... a fait paraître dans plusieurs journaux des annonces publicitaires tendant à susciter des candidatures de distributeurs exclusifs " pour l'exploitation d'un marché nouveau " ou pour " la commercialisation d'un produit de renommée mondiale " ; qu'aux termes des contrats conclus à la suite de ces annonces les concessionnaires s'engageaient à acheter auprès du prévenu un certain nombre de présentoirs de pellicules photographiques " avec frais de développement compris ", pour les placer dans un secteur géographique déterminé, X... s'engageant en contre-partie à mettre son " savoir-faire " à leur disposition et à leur concéder une exclusivité territoriale ;

Attendu que les juges relèvent qu'à l'époque de la diffusion des publicités X... avait suscité la création d'une autre société utilisant le même procédé de vente pour distribuer le même produit également fourni par lui ; que les juges ajoutent que X... n'avait aucune possibilité de concéder l'exclusivité de la distribution des pellicules photographiques de la marque utilisée en l'espèce ; Qu'en cet état la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit de publicité de nature à induire en erreur retenu contre le demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à la peine de deux ans de prison ainsi qu'à des réparations civiles ;

" aux motifs que le prévenu, X..., en sa qualité de dirigeant de la société Photorope, a souscrit pour le compte de cette dernière un contrat par lequel il a acheté à un tiers un " savoir-faire " fictif ; que le prix payé par le tiers fut en réalité en partie reversé au profit de l'exposant ; que ce dernier a ainsi détourné des biens de la société à une époque où elle était en mesure d'assurer ses paiements ; que ce délit est réprimé par l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 (arrêt attaqué p. 7) ; " alors que si le juge du fond peut disqualifier le délit visé par la prévention, c'est à la condition de ne pas relever des faits nouveaux ; qu'il ne résulte ni de la prévention ni du dossier que la société Photorope fut à l'époque des faits en mesure d'assurer ses paiements ; d'où il suit qu'en retenant ce fait par voie de simple affirmation, dépourvue d'une motivation adéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés au moyen " ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié en abus de biens sociaux les faits imputés au demandeur sous la prévention de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'une partie de l'actif social, dès lors d'une part que les juges énoncent que ces agissements ont été commis en 1980, antérieurement à l'apparition des premières difficultés financières de la société fin 1981 et à la date de cessation des paiements fixée au 16 novembre 1982 et, d'autre part, que la peine prononcée n'excède pas le maximum prévu pour les autres infractions retenues par ailleurs contre X... ;

Qu'en effet l'appropriation frauduleuse de biens sociaux par le dirigeant de fait ou de droit d'une société qui est encore en mesure d'assurer ses paiements tombe sous le coup de l'article 425 (4°) de la loi du 24 juillet 1966 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi