Failure to Grant Weekly Rest Period Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and fined by the lower court for failing to grant employees their weekly rest period, an offense under the Labor Code, based on a labor inspection report noting the presence of seven employees on a specific Sunday. The appellant argued that the report identified another individual as managing the establishment at the time of the infraction, rendering the conviction against him contradictory and without legal basis. The high court rejected the appeal, reasoning that only the facts personally observed and recorded in the inspection report are binding until proven otherwise, and that designating the responsible party for the prosecution is the prerogative of the prosecuting party, not the inspector's report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-5 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Failure to Grant Weekly Rest Period Conviction Upheld: The appellant argued that the report identified another individual as managing the establishment at the time of the infraction, rendering the conviction against him contradictory and without legal basis. The high court rejected the appeal, reasoning that only the facts personally observed and recorded in the inspection report are binding until proven otherwise, and that designating the responsible party for the prosecution is the prerogative of the prosecuting party, not the inspector's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire GUERDER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Daniel,
contre l'arrêt n° 61 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 7 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 611-10 du Code du d travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire le dimanche 15 mai 1988 ; "après avoir visé le procès-verbal de l'Inspection du travail, en date du 15 mai 1988 et constaté la présence de sept salariés ; "alors que ce procés-verbal, base des poursuites exercées contre C... et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté que le magasin "Conforama" dans lequel étaient présents sept salariés était dirigé par M.
D..., également présent, et a relevé une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail à l'encontre de ce dernier et non de C... ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction et insuffisance de motifs retenir C... dans les liens de la prévention" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, font seules foi jusqu'à preuve contraire les mentions des procès-verbaux de l'inspection du travail relatives aux faits qu'ils ont personnellement constatés ; que la désignation de la personne contre laquelle la poursuite doit être dirigée incombe à la partie poursuivante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., A..., è Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;