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91-80767 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissible Brief Procedurally Deficient for Cassation

Numéro de cause 91-80767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision by the court of appeal, which confirmed a refusal to proceed with an investigation into fraud and complicity, had their appeal dismissed because the supporting brief was inadmissible as it was not filed with the registry of the court that issued the decision being challenged, failing to comply with the procedural requirements for seizing the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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Article 575 alinéa 2-1er, du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed for Inadmissible Brief Procedurally Deficient for Cassation: A party appealing a decision by the court of appeal, which confirmed a refusal to proceed with an investigation into fraud and complicity, had their appeal dismissed because the supporting brief was inadmissible as it was not filed with the registry of the court that issued the decision being challenged, failing to comply with the procedural requirements for seizing the Court of Cassation.

Mots-clés

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questions procédurales recours contre décision de renvoi motifs de cassation contrôle juridictionnel renvoi préjudiciel classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2-1er, du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the Court's jurisdiction over this type of appeal (rejet).

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited to reject the arguments presented in the applicant's memorandum due to procedural non-compliance.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final decision regarding the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

Order relating to costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michel, partie civile,

contre l'arrêt n° 257/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X..., des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2-1er, du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire produit par le demandeur ;

d Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;

Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;