Legislator Jurisprudence & Législation
91-80692 Généré par l'IA

Aggravated Theft Appeal Regarding Residence Prohibition Penalty

Numéro de cause 91-80692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal against a lower court's sentence of five years imprisonment and five years prohibition from residence for aggravated theft and attempted theft. The appellant argued that the conviction lacked legal basis because the term "burglary" was used instead of legally defined elements, and that the court erred by imposing a prohibition from residence, a penalty not statutorily applicable to the offenses, even though the prosecution failed to formally charge the element of recidivism. The High Court rejected the claims regarding the characterization of the theft offenses and the reference to prior convictions (since recidivism was not legally applied), but it quashed the portion of the judgment imposing the supplemental penalty of prohibition from residence, finding it contrary to articles 44, 381, and 382, paragraph 1 of the Penal Code, which only allow such a penalty in expressly determined cases, and ordered that the remainder of the sentence stand without referral.

Regeste Legislator

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article 58 du Code pénal, articles 44, 381 et 382, alinéa 1er du Code pénal; Aggravated Theft Appeal Regarding Residence Prohibition Penalty: The appellant argued that the conviction lacked legal basis because the term "burglary" was used instead of legally defined elements, and that the court erred by imposing a prohibition from residence, a penalty not statutorily applicable to the offenses, even though the prosecution failed to formally charge the element of recidivism. The High Court rejected the claims regarding the characterization of the theft offenses and the reference to prior convictions (since recidivism was not legally applied), but it quashed the portion of the judgment imposing the supplemental penalty of prohibition from residence, finding it contrary to articles 44, 381, and 382, paragraph 1 of the Penal Code, which only allow such a penalty in expressly determined cases, and ordered that the remainder of the sentence stand without referral.

Mots-clés

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accusation de vol cas grave emprisonnement qualité pour recourir genre d'infraction interdiction de la contrainte par corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 44, 381 et 382, alinéa 1er du Code pénal

These articles were cited as the legal basis for quashing the part of the ruling that imposed the supplementary penalty of interdiction de séjour, as the author of the crime was not subject to it under these provisions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 décembre 1990 qui, pour vols avec effraction et tentative de vol, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à une peine de cinq années d'emprisonnement pour vols avec effraction ; "alors que ni l'arrêt ni le jugement entrepris, qui reprochent au prévenu d'avoir commis ou tenté de commettre des cambriolages, ne caractérisent les éléments constitutifs des infractions poursuivies ; qu'en effet, le mot cambriolage ne figurant pas dans la loi et n'ayant aucun sens juridique précis, il n'est pas possible de conclure à l'existence de soustractions frauduleuses consommées ou même tentées et de circonstances aggravantes déterminées quand le juge correctionnel n'a employé que cette expression de sorte que la décision de condamnation est privée de toute base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que, contrairement à ce qui est allégué, les juges d'appel, en retenant à la charge de Mohamed Y... les deux soustractions frauduleuses commises avec effraction et la tentative de soustraction frauduleuse visées dans la prévention, ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ils l'ont déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 58, 379 et 381 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Y... en état de récidive légale, l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement pour

vol avec effraction ; "alors que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infractions qui lui sont reprochés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en l'espèce, l'état de récidive n'étant pas visé dans le titre de poursuite et aucune mention de d la décision n'indiquant que le prévenu avait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus énoncés" ;

Attendu que le demandeur fait vainement grief aux juges d'avoir, pour le condamner à 5 ans d'emprisonnement des chefs de vols avec effraction et tentative de vol, fait référence à ses condamnations antérieures, dès lors que leur décision ne vise pas l'état de récidive légale et n'a pas fait application de l'article 58 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 44, 381 et 382, alinéa 1er du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que la peine d'interdiction de séjour ne peut être prononcée hors les cas expressément déterminés par la loi ;

Attendu que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, infliger au prévenu, déclaré coupable de vols avec effraction et tentative de vol, la peine complémentaire de l'interdiction de séjour que n'encourt pas l'auteur de ces infractions, selon les dispositions des articles 44, 381 et 382 alinéa 1er du Code pénal ; Qu'il y a lieu, dès lors, à cassation de ce chef ; que ladite cassation sera prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 14 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Mohamed Y... la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction de séjour, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite d de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;