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91-80447 Généré par l'IA

Rape Convict Challenges Denial of Final Word on Public Hearing Ruling

Numéro de cause 91-80447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted and sentenced to eight years imprisonment for rape of a minor under fifteen, challenged the decision, arguing that the Assize Court violated his rights of defense by ruling on the prosecutor's request for a closed session (huis clos) without hearing the defense last. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the court decided *against* the closed session and maintained public hearings, the decision to maintain publicity could not prejudice the defense's rights, meaning the appellant could not properly claim grievance over not having the final word on that specific incident.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape Convict Challenges Denial of Final Word on Public Hearing Ruling: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the court decided *against* the closed session and maintained public hearings, the decision to maintain publicity could not prejudice the defense's rights, meaning the appellant could not properly claim grievance over not having the final word on that specific incident.

Mots-clés

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viol de mineur fixation de la peine audience publique acte d'ordre sexuel avec une personne détenue témoin à décharge garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 6 décembre 1990, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viols sur mineure de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ainsi que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que saisie de réquisitions du ministère public en vue d'ordonner un huis clos, la Cour a statué sur cette demande par arrêt incident sans avoir donné la parole à la défense ;

"alors qu'en matière d'incidents contentieux, la Cour ne peut statuer que lorsque toutes les parties ont été entendues et en particulier la défense qui doit toujours avoir la parole en dernier" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la suite des réquisitions du ministère public, tendant à ce que soit ordonné le huis clos, la Cour a décidé "que les débats n'auront pas lieu à huis clos" ;

Attendu qu'en ordonnant le maintien de la publicité des débats, la Cour n'a pu porter atteinte aux droits de la défense ;

Qu'ainsi l'accusé ne saurait se faire un grief de ne pas avoir eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;