Legislator Jurisprudence & Législation
91-80253 Généré par l'IA

Electoral Fraud Convictions Upheld Following Witness Questioning Challenge

Numéro de cause 91-80253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected appeals lodged against a decision by the Court of Appeal of Saint-Denis de la Réunion which had convicted several individuals for electoral fraud, sentencing them to two months' suspended imprisonment and a fine. Regarding one appellant's challenge based on the alleged nullity of his witness questioning, the court upheld the finding that the questioning, conducted under a letter of request, did not violate due process rights as there were no serious and consistent indications of guilt at that stage. Concerning the conviction for electoral fraud, the court determined that the lower court's sovereign assessment of the evidence—specifically concerning the appellant's role in receiving false identity cards and his actions at polling stations—sufficiently justified the finding of his participation in acts intended to compromise the integrity of the elections.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 105 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Electoral Fraud Convictions Upheld Following Witness Questioning Challenge: Regarding one appellant's challenge based on the alleged nullity of his witness questioning, the court upheld the finding that the questioning, conducted under a letter of request, did not violate due process rights as there were no serious and consistent indications of guilt at that stage. Concerning the conviction for electoral fraud, the court determined that the lower court's sovereign assessment of the evidence—specifically concerning the appellant's role in receiving false identity cards and his actions at polling stations—sufficiently justified the finding of his participation in acts intended to compromise the integrity of the elections.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraude électorale bureau de vote fixation de l'amende appréciation des preuves escroquerie fixation de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 105 du Code de procédure pénale
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu que Gérard Z...
REJETTE les pourvois
This is the main operative part of the final order concerning the appeals.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision addresses the costs imposed on the appellants in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main operative part of the final order concerning the appeals.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision addresses the costs imposed on the appellants in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Axel,

A... Raoul,

LUZI X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990 qui, pour fraude électorale, les a condamnés chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Sur les pourvois de Kichenin et de Vingadassalom :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; Sur le pourvoi de Z... :

Vu le mémoire personnel produit :

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu que Gérard Z... a soulevé devant les juges du fond la nullité de son audition en qualité de témoin, le 9 novembre 1987, par les gendarmes, agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, en faisant valoir que cette audition avait eu lieu en violation du texte susvisé ; que la cour d'appel, pour rejeter cette exception, énonce que les officiers de police judiciaire se sont bornés à donner connaissance à Z... de la dénonciation portée contre lui et à enregistrer ses réponses négatives ; qu'elle observe "qu'il n'existait pas alors en l'état de la procédure des indices graves et concordants de culpabilité et que l'atteinte aux droits de la défense n'est pas constituée" ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que l'audition de Z... n'a pas eu lieu dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction des motifs ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Z... du chef d'infraction aux articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, la cour

d'appel, après avoir écarté un certain nombre de charges relevées par la poursuite, retient à l'égard du prévenu son rôle dans la réception de fausses cartes d'identité utilisées lors du scrutin et ses agissements dans les bureaux de vote afin de faciliter les fraudes ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que les juges ont déduit leur conviction de la participation de Z... aux actes commis pour porter atteinte, ou tenter de porter atteinte, à la sincérité d des élections cantonales de mars 1985 et ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;