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91-82407 Généré par l'IA

Attempted Murder Detention Upheld on Reclassification of Facts

Numéro de cause 91-82407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a decision to remand an individual to provisional detention for attempted murder, following a reclassification of the facts based on new evidence, specifically a medical expertise report indicating the victim's life was endangered and evidence suggesting the weapon was intentionally discharged, along with testimony regarding prior threats and psychiatric findings suggesting a risk to the victim. The Supreme Court rejected the appeal arguing that the reclassification alone could not justify detention and that the stated reasons were insufficient or based on improperly considered prior evidence, finding that the appellate court's decision was properly reasoned, referencing both factual developments and the mandatory legal grounds of the Code of Criminal Procedure for detention.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, article 393 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Attempted Murder Detention Upheld on Reclassification of Facts: The Supreme Court rejected the appeal arguing that the reclassification alone could not justify detention and that the stated reasons were insufficient or based on improperly considered prior evidence, finding that the appellate court's decision was properly reasoned, referencing both factual developments and the mandatory legal grounds of the Code of Criminal Procedure for detention.

Mots-clés

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tentative d'assassinat motif de détention code de procédure pénale motifs de fait recours contre décision de renvoi moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal because the decision to order pre-trial detention was supported by legal and factual considerations referencing this article.

article 393 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal, but the court's rejection order does not explicitly rely on it for the final outcome, only for confirming that the review of the previous articles was sufficient.

article 145 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal, but the court's rejection order does not explicitly rely on it for the final outcome, only for confirming that the review of the previous articles was sufficient.

article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal, but the court's rejection order does not explicitly rely on it for the final outcome, only for confirming that the review of the previous articles was sufficient.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mars 1991, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3 et 393 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention de Chiappini ;

"aux motifs que depuis l'arrêt du 3 janvier 1991 de nouveaux éléments ont été versés au dossier de la procédure qui ont justifié la requalification des faits en tentative de meurtre ; que cette requalification repose sur le rapport d'expertise médicale dont la Cour n'avait pas eu connaissance le 3 janvier de sorte qu'elle ne possédait aucun élément médical précis sur les blessures de la victime ; que les blessures constatées par l'expert étaient, sauf circonstance exceptionnelle, de nature à entraîner la mort ; que le rapport d'expertise de l'arme révèle que celle-ci était en parfait état et que le coup de feu n'a pas pu partir seul ; que Mme Y... a précisé devant le juge d'instruction le 17 janvier que Chiappini l'aurait menacé de la tuer ; que l'ensemble de ces éléments recueillis depuis le 3 janvier constituent autant d'éléments nouveaux ayant permis au juge de reconsidérer la situation de l'inculpé en vue d'une réincarcération (arrêt attaqué p. 2, alinéas 6, 7, 8, 9 ; p. 3, alinéas 2, 3, 4, 5, 9, 10) ; que le replacement en détention provisoire est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice compte tenu de la gravité de la peine encourue (arrêt attaqué p. 3, dernier alinéa) ; qu'il est encore justifié pour protéger la victime de toute pression ou agression dès lors que l'expert psychiatre a relevé une structure paranoïaque avec tendance à développer un système persécutif interprétatif (arrêt attaqué p. 4, alinéa 1er) ;

"1° alors que la décision de placement en détention provisoire ne peut être motivée que par référence aux cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur les éléments de l'instruction d'où le juge avait déduit une requalification des faits reprochés sous une incrimination plus sévère la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"2° alors que la décision sur la détention doit être motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à reproduire les termes de l'article 144 2° selon lequel le placement en détention "est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé

à la disposition de la justice..." la chambre d d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

"3° alors que le juge d'instruction ne peut ordonner la réincarcération de l'inculpé précédemment remis en liberté qu'à raison de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur le rapport d'expertise psychiatrique versé au dossier avant le 3 janvier 1991 lorsque, par un précédent arrêt, la mise en liberté de Chiappini avait été ordonnée, pour en déduire la nécessité de la mise en détention ; qu'en se référant à ce rapport pour en conclure que la détention était justifiée pour protéger la victime de toute pression ou agression, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"4° alors qu'en toute hytpothèse l'arrêt attaqué se borne à relever que selon l'expert psychiatre Chiappini aurait une "structure paranoïaque de la personnalité avec tendance à développer un système persécutif interprétratif" ; qu'en omettant de rechercher si ce trait de caractère rendait Chiappini dangereux et agressif et si les obligations du contrôle judiciaire qu'il avait toujours respectées ne permettaient pas d'assurer la sécurité de la victime, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant à nouveau Chiappini en détention provisoire, après une requalification des faits, par une décision motivée par des considérations de droit et de fait et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;