Director Liability for Tampered Tachograph
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal by a company director, who was convicted and fined for the irregular use of a tachograph after gendarmes found the device on a company vehicle had been tampered with to alter speed recordings. The appellate court upheld the conviction, reasoning that even if the drivers caused the damage to evade checks, it is the responsibility of the business leader to ensure regulatory compliance by instructing employees and verifying adherence, a control the director failed to exercise in this instance; therefore, the conviction was sufficiently justified based on the relevant regulations, leading the Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Director Liability for Tampered Tachograph: The appellate court upheld the conviction, reasoning that even if the drivers caused the damage to evade checks, it is the responsibility of the business leader to ensure regulatory compliance by instructing employees and verifying adherence, a control the director failed to exercise in this instance; therefore, the conviction was sufficiently justified based on the relevant regulations, leading the Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order resolving the appeal (rejection of the appeal).
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt n° 138 de la cour d'appel de LYON (4ème chambre) en date du 2 mars 1990 qui, pour emploi irrégulier d'un chronotachygraphe, l'a condamné à une amende d'un montant de 5 000 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 5 janvier 1989, au cours du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société de transports X..., les services de gendarmerie ont constaté que le chronotachygraphe se trouvant à bord du véhicule avait été détérioré dans le but de modifier l'enregistrement des vitesses ;
Attendu qu'étant saisis, à raison de ce fait, des poursuites exercées contre Jean-Claude X..., dirigeant de l'entreprise, sur le fondement de l'article 3, 1° de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, les juges du fond, pour dire la prévention établie, énoncent que si le prévenu sollicite sa relaxe en soutenant que la responsabilité de l'infraction incombe "aux chauffeurs" de la société qui commettent des dégradations pour échapper à tout contrôle, il ressort du dossier que le comportement dénoncé constitue une pratique répandue dans l'entreprise X..., et qu'en toute hypothèse, il appartient au chef d'entreprise de s'assurer du respect de la réglementation, en donnant à ses salariés les instructions nécessaires ainsi qu'en veillant à ce que celles-ci soient réellement appliquées ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le chef d'entreprise n'a pas assuré ce contrôle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance précitée du 23 décembre 1958 sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;