Appellant v. Indictment Division on Jurisdiction over Civil Complaints Against Judicial Officers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the quashing of a decision by the Court of Appeal's Indictment Division which declared itself incompetent to rule on his civil complaints, including those concerning forgery, based on the fact that his initial civil complaints, lodged against judicial officers, had been addressed directly to that division without prior designation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the procedure for filing the complaints was irregular, the Indictment Division had correctly asserted its jurisdiction as the proper forum for reviewing complaints directly lodged against magistrates, and further, that procedural requirements regarding timely notice and access to the file for the appeal hearing had been satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 681 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Indictment Division on Jurisdiction over Civil Complaints Against Judicial Officers: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the procedure for filing the complaints was irregular, the Indictment Division had correctly asserted its jurisdiction as the proper forum for reviewing complaints directly lodged against magistrates, and further, that procedural requirements regarding timely notice and access to the file for the appeal hearing had been satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1990, par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de ses plaintes avec constitution de partie civile, des chefs notamment de faux, d'usage de faux ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la partie civile a été avisée par lettre recommandée du 16 janvier 1990 que l'affaire serait appelée à l'audience du 29 janvier 1990 et que, le même jour, le dossier, comprenant le réquisitoire du procureur général en date du 11 décembre 1989 a été déposé au greffe et tenu à la disposition du conseil éventuel de la partie civile, que le 26 janvier 1990, a été reçu au greffe de la chambre d'accusation un mémoire de l'appelant daté du 21 janvier 1990 ; qu'il s'en déduit qu'en dépit d'une erreur inopérante de l'arrêt, quant à la date de ce mémoire portée comme étant celle du 12 janvier 1990, il a été satisfait aux prescriptions des articles 197 et 198 précités ;
Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation qui, tout en visant l'article 681 du Code de procédure pénale, a énoncé que les plaintes avec constitution de partie civile, déposées les 5, 6 et 8 novembre 1989 par Jacques X... et visant des magistrats de l'ordre judiciaire, lui avaient été adressées directement par celui-ci, en l'absence de toute désignation préalable, a, sans encourir le grief qui lui est fait, légalement justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;