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91-85784 Généré par l'IA

Appellant v. State: Blood Test Nullity Raised Post-Merits Defense

Numéro de cause 91-85784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction for involuntary manslaughter while driving under the influence and speeding, which resulted in a suspended prison sentence, fines, and an eight-month license suspension. The sole ground for appeal argued the invalidity of the blood test expert report because the exception to nullity was raised only after initial defenses on the merits before the trial court. The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in deeming the exception inadmissible, pursuant to the relevant procedural code, because the appellant failed to raise it prior to any substantive defense.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Blood Test Nullity Raised Post-Merits Defense: The sole ground for appeal argued the invalidity of the blood test expert report because the exception to nullity was raised only after initial defenses on the merits before the trial court. The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in deeming the exception inadmissible, pursuant to the relevant procedural code, because the appellant failed to raise it prior to any substantive defense.

Mots-clés

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prise de sang nullité procédurale meurtre passionnel motifs valables sursis à l'exécution de la peine amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal's decision was justified based on this article regarding the inadmissibility of the nullity exception.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant is ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GAUZES avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DORY Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 mars 1991 qui, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, pour excès de vitesse, à 800 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

b Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 24 et R. 25 du Code des débits de boissons, R. 296 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise sanguine et déclarer Régis X... coupable de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, les juges énoncent que cette exception est irrecevable, le prévenu ne l'ayant pas soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justiié sa décision au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;