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91-85622 Généré par l'IA

Appellant Seeks Nullification of Res Judicata Criminal Decision Based on Formal Defects

Numéro de cause 91-85622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to have a prior criminal decision, which was characterized as an improperly formatted pre-established form rather than a judgment meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, declared void based on Article 710 of the Code of Criminal Procedure, arguing that liberty could not be restricted based on such a document. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that a judge addressing an incidental claim regarding the execution of a sentence, as authorized by Article 710, does not have the jurisdiction to nullify a decision that has already attained the authority of *res judicata*, regardless of its formal defects.

Regeste Legislator

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article 710 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Seeks Nullification of Res Judicata Criminal Decision Based on Formal Defects: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, reasoning that a judge addressing an incidental claim regarding the execution of a sentence, as authorized by Article 710, does not have the jurisdiction to nullify a decision that has already attained the authority of *res judicata*, regardless of its formal defects.

Mots-clés

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chose jugée code de procédure pénale vice de forme pourvoi en nullité manquement aux devoirs de magistrat doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the imposition of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Chaïb,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1991 qui a confirmé la décision ayant déclaré irrecevable la requête du demandeur présentée par application de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5.1 a et 6.1 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 710 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la requête présentée sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que la décision improprement qualifiée de jugement se présente sous la forme d'un imprimé préétabli ne remplissant aucune des obligations formelles et substantielles de l'article 485 du Code de procédure pénale ; que dans la limite de sa saisine et de sa compétence, la Cour ne peut sur une requête d'incident contentieux sur l'exécution prononcer la nullité d'une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée ;

"alors que nul ne peut être condamné à une peine privative de sa liberté qu'en vertu d'un jugement ; qu'ayant constaté que la décision rendue par le tribunal correctionnel le 29 janvier 1988 était improprement qualifiée de jugement, la Cour devait, statuant sur l'incident d'exécution dont elle était saisie, en déduire l'impossibilité de priver le demandeur de sa liberté en vertu d'une telle décision" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel observe que le juge saisi sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ne peut prononcer la nullité d'une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en cet état, loin d'encourir les griefs allégués au moyen, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;