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92-85256 Généré par l'IA

Failure to Present Child Despite Voided Order and Exceptional Circumstances Defense

Numéro de cause 92-85256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of failing to present a child pursuant to an interim court order dated February 26, 1985, for the period between the order's notification on March 25, 1985, and the final deadline of June 30, 1985, despite the defense arguing the conviction was invalid because the underlying order became void (caduque) after June 30, 1985, and that psychological reports citing the child's fear of the father constituted exceptional circumstances justifying non-compliance. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent administrative voiding of the enforcement order could not erase the criminal offense that was already consummated during the period when the order was validly in force, and that the court was not required to rule on civil custody matters raised by the defense arguments.

Regeste Legislator

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articles 357 du Code pénal, Article 357 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Failure to Present Child Despite Voided Order and Exceptional Circumstances Defense: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the subsequent administrative voiding of the enforcement order could not erase the criminal offense that was already consummated during the period when the order was validly in force, and that the court was not required to rule on civil custody matters raised by the defense arguments.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles autorisation d'exécution garde provisoire d'enfant infraction défaut de preuve imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 357 du Code pénal

This article defines the offense of non-representation of a child, which was the basis for the conviction being reviewed.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the statement of the ground for cassation, likely related to defects in reasoning or lack of response to conclusions.

Condamne la demanderesse aux dépens

This phrase in the dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maryse,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1991 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"aux motifs que l'ordonnance du 26 février 1985 faisait, certes, obligation à M. Y... d'assigner au fond avant le 30 juin, mais que même caduque depuis cette date, elle n'en fonde pas moins, en tout état de cause, du 25 mars 1985, date de sa signification au 30 juin 1985, la prévention ; que l'ordonnance initiale n'était subordonnée à aucune condition particulière de caducité ; qu'il n'appartient pas à la chambre des appels correctionnels de se substituer aux juridictions civiles pour se prononcer sur le droit d'hébergement et apprécier un rapport médico-psychologique ordonné par le juge aux affaires matrimoniales en 1991, soit six ans après la prévention dont elle est saisie ; que le juge des référés relevait déjà dans son ordonnance de 1985 que Maryse X... soustrayait depuis un an et demi l'enfant, alors âgé de 4 ans à peine, à son père, en changeant continuellement d'adresse ; qu'ainsi la prévenue est coupable de non-représentation d'enfant ;

"alors que, d'une part, l'infraction de non-représentation d'enfant suppose l'existence d'une décision judiciaire valable ; que, par l'effet de la caducité, les mesures provisoires prévues par l'ordonnance du 26 février 1985 sont censées n'avoir jamais existé ; que des mesures ne peuvent être valables un certain temps et ensuite dépourvues d'effet ; que, par suite, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel, qui était tenue d'appliquer les règles de droit civil instituées par la procédure du divorce, a méconnu les effets légaux attachés à la caducité des mesures provisoires en leur accordant des conséquences qu'elles ne pouvaient produire ;

"alors, d'autre part, que les circonstances exceptionnelles peuvent constituer une excuse légale et un fait justificatif quand elles ont empêché celle qui en a l'obligation de représenter l'enfant ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait état dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, du rapport médico-psychologique du docteur Solier expliquant que l'enfant était un enjeu pour son père ; que celui-ci d désirait reprendre son fils uniquement pour des motifs psychologiques ; que la demanderesse faisait état également de

scènes de violences dont elle avait été l'objet de la part de M. Y... et de l'usage par celui-ci de drogue ; que l'enfant nourrit à l'égard de son père une réelle peur qui a entraîné son hospitalisation le 22 février 1991 ; qu'un tel comportement du père était de nature à constituer une circonstance exceptionnelle et à justifier l'attitude de la mère ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner ce moyen et se borner à faire état de ce que la cour d'appel n'avait pas à se substituer aux juridictions civiles pour se prononcer sur le droit d'hébergement" ;

Attendu que Maryse X... a été poursuivie pour avoir omis depuis le 25 mars 1985 de représenter le mineur Niels à Jukka Y... qui a le droit de le réclamer en exécution d'une ordonnance de référé du 26 février 1985 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation reprise à la première branche du moyen selon laquelle l'ordonnance de référé ne pouvait servir de base aux poursuites, faute par Jukka Y... d'avoir saisi, avant le 30 juin 1985, la juridiction du fond comme, à peine de forclusion, le prescrivait l'ordonnance, la cour d'appel énonce que, même caduque à cette date du 30 juin 1985, cette décision, exécutoire par provision servait de base à la prévention pour la période du 25 mars 1985, date de signification de l'ordonnance, au 30 juin 1985 ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet la caducité, survenue postérieurement à la date des faits incriminés, de la décision exécutoire définissant l'obligation de représentation mise à la charge du prévenu, ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée ;

Que, pour le surplus, le grief est inopérant en ce qu'il se réfère aux règles de la procédure de divorce étrangères à l'espèce ;

Attendu qu'à la seconde branche, la demanderesse, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des preuves b contradictoirement débattues devant eux, caractérisant l'élément intentionnel du délit reproché ;

Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;