Appeal Regarding Mootness of Provisional Execution of Driver's License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted in criminal court for drunk driving and hit-and-run, who was sentenced to one month in prison and a two-month suspension of their driver's license with provisional execution allowing limited driving on certain days and routes, appealed a subsequent decision which clarified that the provisional execution only applied to the suspension, not the partial relief measure. The High Court determined that because the provisional execution caused the license suspension to take effect immediately upon notification of the judgment and had already expired by the time of the appeal hearing, the subject matter of the appeal—concerning the modalities of executing that suspension—had become moot, leading to a declaration of no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Mootness of Provisional Execution of Driver's License Suspension: The High Court determined that because the provisional execution caused the license suspension to take effect immediately upon notification of the judgment and had already expired by the time of the appeal hearing, the subject matter of the appeal—concerning the modalities of executing that suspension—had become moot, leading to a declaration of no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the appeal because it became moot.
This article was cited before the reasoning section, although the final order did not explicitly reference it for the decision on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1990, qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement du 7 mars 1990 et statué sur les difficultés d'exécution dudit jugement ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 7 mars 1990, le d tribunal correctionnel de Cherbourg a condamné Jacky X..., pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite, à un mois d'emprisonnement assorti d'une suspension du permis de conduire pendant deux mois, avec exécution provisoire, en autorisant le condamné à conduire certains jours et a certaines heures sur des trajets déterminés ; que l'arrêt attaqué a décidé que l'exécution provisoire ainsi prononcée n'affectait que la mesure de suspension du permis et non le relèvement partiel décidé concomitamment ;
Attendu que par l'effet de l'exécution provisoire, la mesure de suspension de permis infligée au demandeur a pris effet du jour où celui-ci en a eu légalement connaissance soit à la date du jugement contradictoirement prononcé et qu'elle est donc venue à expiration le 7 janvier 1991 ; que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt attaqué statuant sur les modalités d'exécution de cette mesure de suspension est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;