Appeal Regarding Indecent Assault Conviction and Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a five-year prison sentence, two of which were suspended, for aggravated indecent assault against a minor, arguing the appellate court lacked the legal basis to confirm the conviction because the established facts did not sufficiently prove the necessary element of constraint or authority over the victim as required by the relevant penal code article. The High Court dismissed the appeal, concluding that the Court of Appeal had adequately established all the material and intentional elements, including the aggravating circumstances, of the undisputed offense of indecent assault against a minor under fifteen, thereby justifying the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Indecent Assault Conviction and Sentence: The High Court dismissed the appeal, concluding that the Court of Appeal had adequately established all the material and intentional elements, including the aggravating circumstances, of the undisputed offense of indecent assault against a minor under fifteen, thereby justifying the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
This provision was applied in the dispositive to impose costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1991, qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 3 ans, pour attentats à la pudeur aggravés et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'aricle 331 alinéa 2 du Code pénal, de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour attentat à la pudeur aggravé ;
"aux motifs que Christelle n'est jamais revenue sur ses déclarations, le directeur de son école la décrivant d'ailleurs comme très réservée et paraissant avoir des problèmes depuis septembre 1989 ; que l'apparente volte-face de la jeune fille dans ses confidences à son compagnon n'est pas significative, eu égard aux pressions qui ont été exercées sur elle dans ce but ; qu'il résulte de l'examen médico-psychologique qu'elle apparaît d'autant plus crédible dans ses déclarations qu'aucune motivation personnelle pouvant expliquer sa démarche n'a été mise en évidence ; que l'expert a également relevé que la coupure avec sa mère la rendait très malheureuse ; que c'est à bon droit, par des motifs pertinemment précis, concordants et suffisants, adoptés expressément par la Cour, que le prévenu a été reconnu coupable par les premiers juges des infractions reprochées ;
"alors que ces motifs ne sauraient caractériser la contrainte ou l'autorité sur la victime, élément constitutifs de l'infraction retenue ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 331 alinéa 2 du Code pénal" ;
Attendu qu'après avoir relaté les faits, la cour d'appel relève que c'est à bon droit que par des motifs pertinents, précis et suffisants, les premiers juges ont reconnu le prévenu coupable d'avoir, du 15 janvier 1986 au 2 août 1989, imposé au foyer familial des attouchements impudiques à la fille légitime de son épouse, Christelle Y..., mineure de 15 ans comme étant née le 7 août 1974 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé dans tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les circonstances aggravantes du délit non contesté d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; -- c
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;