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90-85011 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Civil Party Inadmissibility Based on Acquittal

Numéro de cause 90-85011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had declared a civil party's constitution inadmissible because the defendant, a public hospital physician, had been acquitted of involuntary injury in a criminal trial, leading the appellate court to conclude that no fault distinct from the public service could be considered. The high court reasoned that because the criminal and civil actions are independent, the appellate court, seized only by the victim's appeal regarding civil interests following the defendant's acquittal, had the duty to independently determine if the alleged act qualified as a criminal offense and, if so, whether the resulting damage constituted a personal fault separable from the physician's official duties.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, article 10 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Cassation Court Overturns Civil Party Inadmissibility Based on Acquittal: The high court reasoned that because the criminal and civil actions are independent, the appellate court, seized only by the victim's appeal regarding civil interests following the defendant's acquittal, had the duty to independently determine if the alleged act qualified as a criminal offense and, if so, whether the resulting damage constituted a personal fault separable from the physician's official duties.

Mots-clés

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dommages à la propriété motifs de cassation constitution erreur judiciaire négligence professionnelle de l'avocat radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 du Code de procédure pénale

The text mentions this article in the grounds for appeal, which implies its use in the context of the overall ruling on the admissibility of the civil action, leading to the cassation.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which relate to the validity of the appellate decision that was cassated.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which relate to the validity of the appellate decision that was cassated.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : LEON A..., épouse Z..., partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 4 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... du chef de blessures involontaires, après relaxe du prévenu, a déclaré "irrecevable" sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable, la constitution de partie civile de Mme Z... tendant à voir reconnaître le prévenu responsable d'une faute médicale résultant d'une ponction biopsie ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 80 % ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement retenu que le professeur Y... était attaché à un service public hospitalier et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que devant les juridictions administratives ; qu'en effet, la décision de relaxe, non remise en cause devant la Cour, ne permet pas d'envisager une faute personnelle détachable du service ; que le principe de séparation des pouvoirs ne permettant pas de rechercher devant les juridictions judiciaires la responsabilité d'un médecin attaché à un hôpital public, les premiers juges ont avec raison déclaré la constitution de partie civile de Mme Z... irrecevable ; "alors que, d'une part, la cour saisie par l'appel de la partie civile demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils nonobstant la relaxe définitive du prévenu ; "alors que, d'autre part, le juge répressif devait apprécier lui-même si la faute invoquée à l'égard du praticien était ou non détachable du service" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a relaxé Alain Y..., médecin attaché à un service public hospitalier, du délit de blessures involontaires et que, saisi par la victime, partie civile, il a déclaré "irrecevable" la constitution de partie civile de cette dernière ; que seules, les parties civile et intervenantes ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que la cour d'appel, constatant le caractère définitif de la décision de relaxe, en d l'absence d'appel du ministère public, en déduit que cette décision "ne permet pas d'envisager une faute personnelle détachable du service" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, en l'état de l'appel de la partie civile qui concluait à la faute personnelle du prévenu, d'une part si les faits qui lui étaient soumis étaient ou non susceptibles de qualification pénale et, d'autre part, dans l'affirmative, si le fait dommageable imputable au prévenu constituait ou non une faute personnelle détachable de la fonction, la cour a méconnu le principe et les textes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 1990, mais seulement en ses dispositions concernant Micheline Léon, épouse Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; iiii

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre ; MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;