Inadmissibility of Late Criminal Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted in absentia by the Lyon Court of Appeal for failing to comply with an order, resulting in a fine and a three-month suspension of their driving license. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory five-day period, noting that the challenged decision, rendered contradictorily, was properly served at the defendant's domicile on July 5, 1991, while the appeal was declared only on July 16, 1991, thus violating the time limit set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, article 410 dudit Code; Inadmissibility of Late Criminal Appeal Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory five-day period, noting that the challenged decision, rendered contradictorily, was properly served at the defendant's domicile on July 5, 1991, while the appeal was declared only on July 16, 1991, thus violating the time limit set forth in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the legal time limit set by this article.
Cited in relation to the application of the contradictory judgment that triggered the five-day deadline for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maklouf,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui pour refus d'obtempérer, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
d Attendu que selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation court à compter du jour de la signification de la décision attaquée, quel qu'en soit le mode, lorsque le prévenu a été jugé contradictoirement par application de l'article 410 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, condamnant contradictoirement Maklouf X... qui n'avait pas comparu devant la cour d'appel, a été régulièrement signifié à son domicile le 5 juillet 1991 ; que l'intéressé n'a déclaré son pourvoi que le 16 juillet 1991 ;
D'où il suit que ce pourvoi, formé hors du délai légal, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;