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91-84748 Généré par l'IA

Case Concerning Non-Cumulation of Sentences and Extradition

Numéro de cause 91-84748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having escaped custody while serving an eight-year sentence for aggravated theft pronounced in 1982, later committed another offense, resulting in a twelve-year sentence for armed robbery pronounced in 1989, even though the second offense occurred before the first sentence became final due to the subsequent extradition and recommencement of the first sentence. The Court of Cassation rejected the appeal seeking the merging of the sentences, affirming the appellate court's reasoning that the principle of non-cumulation of penalties does not apply when the facts leading to the second conviction occurred after the first conviction had already become final, which is governed by domestic law and is independent of extradition treaty provisions concerning the execution of sentences.

Regeste Legislator

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article 5 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Case Concerning Non-Cumulation of Sentences and Extradition: The Court of Cassation rejected the appeal seeking the merging of the sentences, affirming the appellate court's reasoning that the principle of non-cumulation of penalties does not apply when the facts leading to the second conviction occurred after the first conviction had already become final, which is governed by domestic law and is independent of extradition treaty provisions concerning the execution of sentences.

Mots-clés

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extradition fixation de la peine brigandage qualifié mise en liberté crime contre les personnes détenu

Dispositions légales citées

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article 5 du Code pénal
The judges correctly applied the principles set out in this article regarding the non-cumulation of sentences, which justified the rejection of the request for merger of sentences.
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order, which dismisses the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The appellant is ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 5 du Code pénal

The judges correctly applied the principles set out in this article regarding the non-cumulation of sentences, which justified the rejection of the request for merger of sentences.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order, which dismisses the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant is ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 juillet 1991, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 14 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 145 1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d Thierry Y... a, par requête du 7 juin 1991, sollicité la confusion d'une peine de 8 ans de réclusion criminelle prononcée le 7 mai 1982 pour vol qualifié, par la cour d'assises de Loire-Atlantique, avec celle de 12 ans de réclusion criminelle, prononcée le 19 septembre 1989 par la cour d'assises de la Manche, pour des faits de vol avec arme commis le 31 juillet 1986 ;

Que devant la chambre d'accusation, il a soutenu que, s'étant évadé en cours d'exécution de la première de ces peines, puis arrêté et extradé le 28 juin 1988 pour autre cause et en ayant repris l'exécution à son retour en France le 11 juillet 1988, la peine de douze ans de réclusion criminelle ultérieurement prononcée aurait dû être mise à exécution plus tôt et qu'une confusion de droit devait en conséquence intervenir entre ces deux peines ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation retient que la règle du non-cumul des peines ne s'applique pas à deux condamnations dont la première est devenue définitive avant la perpétration des faits qui ont motivé la seconde ; que la peine de huit ans de réclusion prononcée le 7 mai 1982 était définitive lorsque Y... a commis le 31 juillet 1986 le vol qualifié pour lequel il a été condamné le 19 septembre 1989 à douze ans de réclusion criminelle et que la confusion de ces deux peines en tout ou partie ne peut en conséquence être prononcée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application des principes posés par l'article 5 du Code pénal, dont les conditions de mise en oeuvre s'apprécient indépendamment des règles établies en matière d'extradition par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;