Urban Planning Demolition as Principal Criminal Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted for constructing a garage over 20 square meters without authorization, leading the appellate court to order the demolition of the structure under penalty of a daily fine, applying this remedy as a principal criminal penalty. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the measures prescribed by the Urban Planning Code for rectifying illegal construction, such as demolition, constitute measures of a real nature intended to cease an unlawful situation, not criminal sanctions, and therefore cannot be imposed as a principal penalty under the Penal Code provision governing principal criminal sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, article 43-1 du Code pénal, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article 593 du Code de procédure pénale; Urban Planning Demolition as Principal Criminal Penalty: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the measures prescribed by the Urban Planning Code for rectifying illegal construction, such as demolition, constitute measures of a real nature intended to cease an unlawful situation, not criminal sanctions, and therefore cannot be imposed as a principal penalty under the Penal Code provision governing principal criminal sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly references this article by stating that the measures of bringing premises into compliance or demolition prescribed by it are not penal sanctions, which was the basis for cassation.
The Court of Appeal applied this article to impose demolition as a principal penalty, but the Supreme Court found this application erroneous, leading to the cassation.
Cited in the grounds for appeal regarding the lack of reasons and legal basis, which is a procedural ground for cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Odette, épouse Z..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1991, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée, sous astreinte, à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 43-1 du Code pénal, défaut des motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à la démolition de la construction litigieuse et à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard, à titre de peine principale, en application de l'article 43-1 du Code pénal ; "alors que les mesures de démolition et de mise en conformité des lieux prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 dudit Code présentent le caractère d'une réparation civile, et ne peuvent être prononcées à titre de peine principale en application de l'article 43-1 du Code pénal" ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 43-1 du Code pénal que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir construit sans autorisation un garage d'une superficie de plus de 20 m , la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ; Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol prévus par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le
texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
b CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mai 1991, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;