Narcotics Recidivism Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the trial court and the Court of Appeal affirmed the conviction and sentence of three years imprisonment and five years prohibition of residence for narcotics offenses committed while legally in a state of recidivism, arguing that the appellate court failed to adequately justify its decision by merely adopting the reasoning of the lower court without addressing the appellant's defense arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was not required to re-examine the appellant's arguments, particularly since the appellant admitted to the facts, and that the adopted reasoning sufficiently justified the conviction for the narcotics offenses committed in a state of recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Narcotics Recidivism Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was not required to re-examine the appellant's arguments, particularly since the appellant admitted to the facts, and that the adopted reasoning sufficiently justified the conviction for the narcotics offenses committed in a state of recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal (the final ruling).
This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
CLAIRET Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 novembre 1989, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 3 ans d'emprisonnement avec maitien en détention et 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Georges X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'usage illicite d'héroïne, infractions commises en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour ; "aux motifs que les premiers juges ont parfaitement exposé et analysé les faits objets de la poursuite ; que par ailleurs eu égard aux constatations des policiers et des antécédents du prévenu c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu sa culpabilité ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées "qu'en ce bornant à utiliser une motivation de pure forme et à adopter les motifs du jugement sans rappeler, même sommairement, les moyens développés pour sa défense par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que la cour d'appel, qui n'avait pas à reprendre pour les discuter les arguments développés par le prévenu, dès lors que celui-ci reconnaissait les faits, a justifié sans insuffisance la décision de condamnation prononcée à son encontre pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive légale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, d M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;