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90-80715 Généré par l'IA

Appellant Limited to Challenging Criminal, Not Customs, Provisions

Numéro de cause 90-80715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant convicted for narcotics and customs offenses challenged his sentence, specifically appealing the confirmation of customs penalties imposed in a prior default judgment, arguing the appellate court failed to adequately justify the amounts, having merely adopted the reasoning of the initial judgment without providing specific calculations. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that since the appellant had limited his grounds for cassation solely to the criminal provisions concerning the narcotics offense, he was not entitled to challenge the fiscal provisions related to the customs penalties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Limited to Challenging Criminal, Not Customs, Provisions: The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that since the appellant had limited his grounds for cassation solely to the criminal provisions concerning the narcotics offense, he was not entitled to challenge the fiscal provisions related to the customs penalties.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants motifs de cassation moyens invocables substances soumises à restriction infraction douanière prescription de peine

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision rules on the costs associated with the dismissed appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision rules on the costs associated with the dismissed appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

TRUDI ou TROUDI Abdessatar,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1990, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et, solidairement avec les autres prévenus, au paiement de diverses pénalités douanières ; d

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 416, 437 du Code des douanes, violation des articles 485, 489, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif d'un jugement statuant sur opposition à un jugement rendu par défaut le 27 juin 1986, a condamné le prévenu à une amende douanière de 4 180 000 francs pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants non saisis et à une amende de 5 140 000 francs égale à la valeur des objets passibles de confiscation ;

"alors que si l'article 489 alinéa premier du Code de procédure pénale n'interdit pas à la juridiction appelée à statuer sur l'opposition du prévenu d'adopter la solution et les motifs de la décision rendue par défaut, il est cependant néanmoins interdit de confirmer cette solution sans la justifier d'aucun motif propre ou adopté ; qu'en l'espèce, les premiers juges statuant sur opposition au jugement rendu le 27 juin 1986 par défaut, se sont bornés, pour confirmer la condamnation aux pénalités douanières prononcée par cette décision mise à néant, à déclarer justifiés et le principe de la condamnation, et son quantum ; que faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles les montants susvisés ont été calculés, les juges d'appel, qui ont purement et simplement adopté les motifs des premiers juges, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions pénales touchant au délit de trafic de stupéfiants ; qu'il n'est donc pas recevable à en critiquer les dispositions fiscales ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de X... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;