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85-96037 Généré par l'IA

Civil Society Request for Retraction of Criminal Chamber Decision Denied Due to Procedural Defect in Notice of Appeal

Numéro de cause 85-96037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional civil society sought the retraction of a prior Criminal Chamber decision that had dismissed its appeal following the acquittal of two individuals for theft, based on the original notice of appeal filed on November 12, 1985, which omitted mention of the special power of attorney authorizing the lawyer to appeal on behalf of the client. The Court rejected the request for retraction, reasoning that the declaration of appeal did not contain the required special power, and a subsequent attestation attempting to validate a photocopy of a power supposedly established on the date of the original filing could not cure this procedural defect, as it was incumbent upon the filing lawyer to ensure proper authorization was noted, thus demonstrating no error not attributable to the requesting party led to the original judgment.

Regeste Legislator

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Civil Society Request for Retraction of Criminal Chamber Decision Denied Due to Procedural Defect in Notice of Appeal: The Court rejected the request for retraction, reasoning that the declaration of appeal did not contain the required special power, and a subsequent attestation attempting to validate a photocopy of a power supposedly established on the date of the original filing could not cure this procedural defect, as it was incumbent upon the filing lawyer to ensure proper authorization was noted, thus demonstrating no error not attributable to the requesting party led to the original judgment.

Mots-clés

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jugement civil tentative en droit pénal vice de procédure société civile recours contre décision de renvoi date de dépôt
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 juillet 1987 sur le pourvoi formé par X... Gaston contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1985 qui, après relaxe de Y... Hélène et de Z... Philippe du chef de vol, l'a débouté de sa demande ;

Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au greffe le 12 novembre 1985 ne fait pas mention de la production du pouvoir spécial habilitant l'avocat à se pourvoir au nom de son client ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartenait au déclarant de s'assurer que la déclaration, qu'il contresignait, faisait mention du pouvoir spécial dont il était prétendument muni, l'attestation délivrée par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er septembre 1987, qui prétend conférer l'authenticité à la photocopie d'un pouvoir, qui aurait été établi le 12 novembre 1985, ne saurait justifier la requête en rabat d'arrêt fondée sur de tels documents ;

Attendu qu'ainsi il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête, que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;

REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 3 juillet 1987 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.