Copyright Infringement Royalties Calculation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a conviction for copyright infringement against an establishment operator who had used musical works without paying the required royalties to the collecting society. The appellate court determined that the civil damages due to the society should equal the amount of royalties that would have been collected had the operator signed the standard representation contract, which required an 8.25% fee on gross receipts, and ordered an expert evaluation and an advance payment based on this calculation. The high court rejected the operator's appeal, which argued that the loss of potential contract revenue was not a direct consequence of the infringement and challenged the fairness of the royalty rate structure (including VAT), affirming that the appellate court reasonably assessed the facts and correctly dismissed the arguments regarding an abuse of dominant position and the basis of calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 682 du Code de procédure pénale; Copyright Infringement Royalties Calculation Upheld: The appellate court determined that the civil damages due to the society should equal the amount of royalties that would have been collected had the operator signed the standard representation contract, which required an 8.25% fee on gross receipts, and ordered an expert evaluation and an advance payment based on this calculation. The high court rejected the operator's appeal, which argued that the loss of potential contract revenue was not a direct consequence of the infringement and challenged the fairness of the royalty rate structure (including VAT), affirming that the appellate court reasonably assessed the facts and correctly dismissed the arguments regarding an abuse of dominant position and the basis of calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the appellant's sole ground for appeal, the Court of Cassation implicitly confirmed the lower court's application regarding the assessment of damages for civil action (prejudice suffered).
Cited in the ground for appeal concerning the lack of reasoning and insufficient legal basis, which the Court of Cassation implicitly rejected when upholding the lower court's decision.
Cited in the ground for appeal, this article relates to the costs of the appeal and was applied when the Court rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL ET THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 novembre 1987 qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende, pour contrefaçon, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que, statuant sur l'action civile, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... à réparer l'entier préjudice subi par la SACEM du fait de la contrefaçon retenue contre lui ; et avant dire droit, afin de déterminer le montant de ce préjudice, désigné un expert ayant pour mission de calculer le montant des redevances qui auraient dû être versées à la SACEM par X... si celui-ci avait conclu avec la société de gestion un contrat couvrant la période du 1er janvier 1985 au 10 janvier 1986, et condamné X... à verser à la SACEM une provision de 42 399 francs ;
" aux motifs que le préjudice subi par la SACEM ressort de la perte des redevances qu'elle aurait dû normalement percevoir ; que sa réparation dès lors qu'elle implique la remise de la victime dans la situation qui aurait été sienne si l'infraction n'avait pas été commise, doit être réalisée sur la base du contrat de représentation que X... a refusé de signer, soit sur celle du taux de 8, 25 % des recettes brutes de l'établissement ;
" alors que seul est réparable le dommage directement causé par l'infraction ; que la contrefaçon retenue contre le prévenu, utilisateur de musique, n'ayant pas consisté dans le refus de celui-ci de conclure un contrat de représentation générale avec la société de gestion partie civile, le préjudice subi par cette dernière ne saurait être constitué par le manque à gagner résultant pour elle du défaut de conclusion de ce contrat ;
" alors d'autre part et subsidiairement que, la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire articulé par X... qui avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la fixation de la redevance contractuelle au taux de 8, 25 % assis sur toutes les recettes de la discothèque y compris sur la TVA et sans aucune discussion possible de la part des discothèques constituait un prix inéquitable et, de la part de la SACEM, un abus de position dominante " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sans verser les redevances correspondantes René X..., exploitant d'une discothèque, a utilisé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci il a été poursuivi pour contrefaçon ;
Attendu qu'après avoir condamné l'intéressé à 10 000 francs d'amende, du chef de ce délit, la juridiction du second degré, pour accueillir la constitution de partie civile de la SACEM et, avant dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice de cette dernière, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats contradictoires, elle a d'une part retenu que le préjudice causé à la SACEM équivalait au montant des sommes dont cet organisme avait été privé, du fait de la contrefaçon commise par le prévenu, d'autre part écarté l'argumentation de celui-ci relative, tant à un prétendu abus de position dominante qu'à l'incorporation de la TVA, en tant que simple base de calcul, dans l'assiette de la redevance litigieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.