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89-85053 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld for Aggravated Theft and Receiving Stolen Goods

Numéro de cause 89-85053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a criminal court decision that had sentenced an individual to four years imprisonment and a ten-year ban from operating as a second-hand dealer for aggravated theft and receiving stolen goods. The appellant argued that the lower court failed to sufficiently detail the fraudulent removal constituting theft and the knowledge of the illicit origin of the goods for receiving. The Supreme Court found that the appellate court's findings, based on the discovery of numerous items from burglaries at the appellant's home and her admission of participating in burglaries and knowingly omitting transactions from her register when suspecting fraudulent acquisition, adequately established the material and intentional elements of both the aggravated theft and receiving offenses, thus upholding the conviction based on the judges' sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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articles 460 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Criminal Conviction Upheld for Aggravated Theft and Receiving Stolen Goods: The appellant argued that the lower court failed to sufficiently detail the fraudulent removal constituting theft and the knowledge of the illicit origin of the goods for receiving. The Supreme Court found that the appellate court's findings, based on the discovery of numerous items from burglaries at the appellant's home and her admission of participating in burglaries and knowingly omitting transactions from her register when suspecting fraudulent acquisition, adequately established the material and intentional elements of both the aggravated theft and receiving offenses, thus upholding the conviction based on the judges' sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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recel fixation de la peine crime contre les biens saisie de biens origine des marchandises brigandage qualifié

Dispositions légales citées

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articles 460 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision imposes court costs on the appellant as part of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision imposes court costs on the appellant as part of the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Marie-Thérèse, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle en date du 3 juillet 1989, qui pour vols aggravés et recel, l'a condamnée à la peine de 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction d'exercer l métier de brocanteur pendant 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 382 du Code pénal, d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de vols aggravés ;

" aux motifs qu'elle avait été interpellée alors qu'elle conduisait un camion chargé de mobiliers et d'objets divers et que les vérifications avaient permis d'établir que les objets transportés provenaient d'un cambriolage commis à Vaux-sur-Somme ; qu'une perquisition à son domicile avait permis de découvrir une importante quantité d'objets provenant de cambriolages commis dans les régions de Péronne et de Corbie ; qu'elle avait reconnu avoir participé avec A..., C...et D... à deux cambriolages commis l'un à Pargny et l'autre à Vaux-sur-Somme ;

Alors, d'une part, qu'une déclaration de culpabilité du chef de vol n'est légalement justifiée que par la constatation de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a constaté une soustraction frauduleuse imputable à la prévenue ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

" alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la prévenue avait reconnu avoir participé avec A..., C...et D... à deux cambriolages à Pargny et à Vaux-sur-Somme, sans donner aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces faits auraient été commis et notamment sans caractériser les circonstances aggravantes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la déclaration de culpabilité du chef de vol aggravé commis par effraction et en réunion " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vols dont elle a déclaré la demanderesse coupable ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; b Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recels ;

" aux motifs qu'elle a déclaré avoir omis de porter dans son registre d'achat et de vente certaines tractations quand elle soupçonnait ses vendeurs, en particulier " le rouquin " de s'être approprié les objets de manière frauduleuse ; qu'elle utilisait sa qualité de brocanteur pour vendre des objets d'origine douteuse lui permettant de se livrer ainsi au recel ;

" alors que le recel n'est constitué que si la personne prévenue de recel savait que les objets recelés ont été enlevés, détournés et obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a constaté la connaissance par la prévenue de l'origine frauduleuse des objets par elle détenus et ne s'est expliquée sur la nature de l'infraction qui aurait permis de les obtenir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

" et alors qu'en déclarant la prévenue coupable des recels qui lui étaient reprochés sans préciser la nature des objets prétendument recelés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;

Attendu que pour déclarer Marie-Thérèse B... coupable de recel, l'arrêt attaqué relève qu'une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir une importante quantité d'objets " provenant de cambriolages ", notamment des meubles, de l'argenterie, des appareils électriques, frauduleusement soustraits par des individus non identifiés ; que la prévenue a déclaré qu'elle avait omis sur son registre d'achat et de vente, " d'y porter certaines transactions quand elle soupçonnait ses vendeurs... de s'être approprié les objets de manière frauduleuse " ; que les juges constatent qu'à l'audience " Marie-Thérèse B... reconnaît l'intégralité des infractions énumérées dans l'ordonnance de renvoi " ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations et constatations que Marie-Thérèse B... a eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets divers recelés ; d qu'ainsi la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé le délit de recel reproché à la demanderesse et justifié sa décision ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;