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90-85052 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Traffic Fine Exceeding Statutory Maximum

Numéro de cause 90-85052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the appellate court for involuntary manslaughter and a traffic violation, receiving a suspended prison sentence for the former and a 5,000 franc fine and license revocation for the latter, appealed, arguing the fine for the contravention was illegal. The Supreme Court quashed the conviction regarding the traffic violation because the appellate court had imposed a fine of 5,000 francs, which exceeded the statutory maximum of 2,500 francs prescribed for fourth-class contraventions under the relevant article of the Highway Code, thus violating the principle that no penalty greater than that prescribed by law may be imposed.

Regeste Legislator

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articles 4 du Code pénal, Article 4 du Code pénal, Article R. 232 du Code de la route; Supreme Court Quashes Traffic Fine Exceeding Statutory Maximum: The Supreme Court quashed the conviction regarding the traffic violation because the appellate court had imposed a fine of 5,000 francs, which exceeded the statutory maximum of 2,500 francs prescribed for fourth-class contraventions under the relevant article of the Highway Code, thus violating the principle that no penalty greater than that prescribed by law may be imposed.

Mots-clés

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amende d'ordre peine maximale meurtre passionnel sursis à l'exécution de la peine genre d'infraction confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du Code pénal

Cited as one of the legal provisions violated, forming the basis for the cassation regarding the penalty imposed for the traffic offense.

Article R. 232 du Code de la route

Cited as one of the legal provisions violated, forming the basis for the cassation regarding the penalty imposed for the traffic offense.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1990, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamné, pour le délit, à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, pour la contravention, à 5 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et R. 232 du Code de la route ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que l'article R. 232 du Code de la route sanctionne les contraventions qu'il énumère des "peines prévues pour les contraventions de quatrième classe", c'est-à-dire, outre de l'emprisonnement, d'une amende de "1 300 francs à 2 500 francs" ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Michel X... a été notamment déclaré coupable de contravention à l'article R. 10 du Code de la route, réprimée par l'article R. 232 dudit Code, et a été condamné à une amende de 5 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi telle qu'applicable au moment des faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 juillet 1990, mais en ses seules dispositions concernant la contravention au Code de la route, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;