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88-84233 Généré par l'IA

Airline v. Former Sales Agency President (Breach of Trust)

Numéro de cause 88-84233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party, an airline, appealed a lower court's decision that acquitted the former president of a sales agency, which was mandated to sell the airline's tickets, of breach of trust, despite the agency filing for bankruptcy owing the airline substantial funds from ticket sales. The appellate court reasoned that the delay in remitting the owed sums did not, in itself, constitute fraudulent diversion, as the liquidator had collected funds from the agency's clients, and there was no proof the defendant personally retained the relevant funds, which the high court upheld, finding the lower court's sovereign assessment that the defendant's actions lacked fraudulent intent justified its acquittal.

Regeste Legislator

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article 408 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Airline v. Former Sales Agency President (Breach of Trust): The appellate court reasoned that the delay in remitting the owed sums did not, in itself, constitute fraudulent diversion, as the liquidator had collected funds from the agency's clients, and there was no proof the defendant personally retained the relevant funds, which the high court upheld, finding the lower court's sovereign assessment that the defendant's actions lacked fraudulent intent justified its acquittal.

Mots-clés

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trust faillite civile violation du devoir de fidélité différend commercial droit de l'aviation civile décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the context of the grounds for cassation regarding a lack of legal basis, implying its procedural relevance to assessing the decision's validity.

article 408 du Code pénal

This article was the central substantive law provision forming the basis of the accusation (abuse of trust) whose application was reviewed.

Condamne la demanderesse aux dépens

This constitutes the order regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE AIR INTER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre correctionnelle) en date du 8 mars 1988 qui, dans des poursuites suivies du chef d'abus de confiance, contre Jean-Claude Y..., l'a déboutée de sa demande de réparation après avoir relaxé le prévenu ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a relaxé Y... du chef d'abus de confiance ;

" alors que, d'une part, si le seul usage de la chose confiée n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, cet usage implique la volonté de se comporter même momentanément comme propriétaire de la chose ; que l'arrêt a constaté que la société OITT, dont Y... a été le président du conseil d'administration jusqu'au 26 septembre 1983, était le mandataire d'Air-Inter et tenue, en cette qualité, de reverser le produit de la vente des billets à elle remis par la compagnie aérienne, que le prix des transports était réputé dû dès l'émission du billet de passage ou du bon d'échange ; que, dans ses conclusions devant la Cour, la compagnie Air-Inter faisait valoir qu'aux termes des conventions, les sommes représentant le prix des titres de transport émis par l'agent (OITT) devaient être versées au transporteur (Air-Inter), au moins une fois par mois, et que, dès lors, en consentant du crédit à sa propre clientèle au mépris des termes formels du contrat conclu avec Air-Inter et l'ATAF, Y... s'était comporté non en possesseur précaire mais en véritable propriétaire des billets confiés à la vente, prenant ainsi des risques prévisibles à l'insu de son mandant et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors que, d'autre part, le détournement existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu'en vertu des contrats limitativement déterminés par la loi ; que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Air-Inter soutenait également qu'en poursuivant des ventes à sa propre clientèle en août et septembre 1983, alors qu'il savait pertinemment, compte tenu de la situation plus qu'obérée de sa société, qu'il serait dans l'impossibilité d'en rétrocéder le montant à son mandant dans les délais contractuels, le dépôt de bilan étant inéluctable, Y... avait incontestablement commis sciemment et de mauvaise foi, le détournement de ces sommes, et, en ne répondant pas non plus à ce chef des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme " Organisation Internationale de Tourisme et de Transports " (OITT) dont Jean-Claude Y... était le président, a conclu avec la compagnie Air Inter un contrat dit " d'agence de vente passages " aux termes duquel ladite société était autorisée à émettre pour le compte de la compagnie des titres de transport dont le prix était réputé dû à compter de leur émission, étant stipulé en outre que la société OITT devait supporter seule l'insolvabilité de ses clients ; que la société se trouvait redevable envers la compagnie au titre des billets émis de juin à octobre 1983 d'une somme globale de 646 905, 79 francs lorsque le 10 octobre 1983, après dépôt de son bilan, elle a été déclarée en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie Air Inter en date du 4 octobre 1984, Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de confiance ;

Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la société OITT, mandataire d'Air Inter, était tenue de reverser le produit de la vente des billets, déduction faite de la commission convenue, relève que le syndic de la liquidation des biens de ladite société a déclaré avoir encaissé les fonds provenant des clients de celle-ci, à concurrence de 2 107 513 francs ; que les juges énoncent que " dans ces conditions et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Y... ait conservé par devers lui les fonds provenant de la vente des billets, le retard apporté par le prévenu à reverser les sommes restant dues à la partie civile ne saurait suffire, en l'espèce, à caractériser le détournement frauduleux " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit sans contradiction, par une appréciation souveraine, l'absence de caractère frauduleux des agissements du prévenu, par lesquels la compagnie Air-Inter s'est trouvée dans l'impossibilité de recouvrer les fonds lui revenant, la cour d'appel, qui n'avait pas à mieux répondre aux arguments de la partie civile, a justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;