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90-84101 Généré par l'IA

Opposition to Cassation Ruling on Correspondence Suppression Admissibility and Merits

Numéro de cause 90-84101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual opposed a prior ruling by the Court of Cassation from May 15, 1990, which had overturned a Paris Court of Appeals decision that acquitted the individual of suppressing correspondence and rejected the civil party's claims, remanding the civil interests portion to the Orléans Court of Appeals. The opposition was deemed admissible because the individual had not been properly served with the initial cassation decision or the requisite procedural documents, thereby allowing the statutory deadlines to be suspended; however, the Court ultimately rejected the substantive opposition, finding that the individual merely sought the annulment of the prior cassation ruling without presenting any arguments sufficient to justify its retraction.

Regeste Legislator

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articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, les dépens; Opposition to Cassation Ruling on Correspondence Suppression Admissibility and Merits: The opposition was deemed admissible because the individual had not been properly served with the initial cassation decision or the requisite procedural documents, thereby allowing the statutory deadlines to be suspended; however, the Court ultimately rejected the substantive opposition, finding that the individual merely sought the annulment of the prior cassation ruling without presenting any arguments sufficient to justify its retraction.

Mots-clés

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suppression de titres procédure d'opposition argumentation sur le fond motifs de cassation annulation civile mainlevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 579 et 589 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the reasoning regarding the timeliness and validity of the opposition, and the court ultimately declared the opposition admissible based on the non-fulfillment of the notification requirements established by these articles.

les dépens

The court explicitly ordered the opponent to pay the costs ('condamne aux dépens') in the dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur l'opposition formée par :

X... Jean-Pierre,

à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 mai 1990, qui, après avoir cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 15 septembre 1989 ayant relaxé Jean-Pierre X... du chef de suppression de correspondance et débouté Simone Y... épouse X... de son action civile, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS pour qu'il soit jugé à nouveau sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité de l'opposition ;

Attendu que sur le pourvoi formé par Simone Y..., épouse X..., partie civile, la Cour de Cassation a, par arrêt du 15 mai 1990, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 15 septembre 1989, qui a relaxé X... du chef de suppression de correspondance et débouté la partie civile de ses demandes ; qu'en l'absence de signification dudit arrêt de cassation faisant courir le délai prévu aux articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, cette décision a été frappée d'opposition par X... le 20 juin 1990 suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Paris ;

Que l'opposant n'a pas reçu notification du pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel ni la copie du mémoire que l'avocat de la demanderesse aurait dû lui adresser, le tout en application desdits articles 579 et 589 ;

Que dès lors l'opposition est recevable ;

Au fond :

Attendu que, sans contester la légalité de l'arrêt attaqué ni formuler aucune critique à l'égard de l'arrêt de la Cour de Cassation, X... se borne à demander l'annulation de ce dernier ; qu'il n'articule ainsi aucun moyen ou argument de nature à déterminer la Cour de Cassation à rétracter son arrêt du 15 mai 1990 ;

Par ces motifs,

DECLARE Jean-Pierre X... recevable en son opposition ;

Au fond :

L'en déboute,

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Aphand, Culié, Guerder d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;