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89-84097 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Non-Suit Order Inadmissible Due to Untimely Filing and Improper Grounds for Appeal

Numéro de cause 89-84097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a civil party, appealed a decision by the indictment chamber that upheld an investigating judge's order of non-suit concerning allegations of forgery and use, arguing that the chamber failed to address essential arguments in her submission, particularly evidence contradicting her husband's witnesses in divorce proceedings. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, first finding the appellant's personal brief inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline and she was not the criminally convicted party entitled to file without counsel, and second, ruling that the substantive ground for appeal—alleging failure to respond to essential arguments—was impermissible for a civil party appealing a non-suit order without a corresponding appeal from the public prosecutor, as this amounted only to a factual and legal discussion of the merits of the lower court's reasoning.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Civil Party Appeal of Non-Suit Order Inadmissible Due to Untimely Filing and Improper Grounds for Appeal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, first finding the appellant's personal brief inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline and she was not the criminally convicted party entitled to file without counsel, and second, ruling that the substantive ground for appeal—alleging failure to respond to essential arguments—was impermissible for a civil party appealing a non-suit order without a corresponding appeal from the public prosecutor, as this amounted only to a factual and legal discussion of the merits of the lower court's reasoning.

Mots-clés

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dépôt tardif procédure de divorce argumentation sur le fond procédure de faux ordonnance de renvoi qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

The main ground for declaring the appeal inadmissible as the grounds raised by the civil party are not permitted against a non-lieu ruling by the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited to rule on the inadmissibility of the personal brief filed by the party civil.

Art. 66 al. 1 LTF

The applicant was condemned to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Ingrid, épouse Y...,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1989, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour, un mémoire personnel, après le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ;

Attendu que le mémoire personnel adressé le 6 mars 1990 directement au greffe de la chambre criminelle doit dès lors être déclaré irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 161 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un complément d'information et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de fausse attestation et usage ;

" aux motifs qu'il ne résulte ni des déclarations de Mme Y... ni des éléments recueillis au cours de l'information que lesdits témoins ont dit autre chose que ce qu'ils ont constaté ; que M. X..., s'il n'a pu être entendu, a confirmé par lettre qu'il connaissait le mari et sa famille depuis 27 ans, même s'il a ignoré les circonstances exactes dans lesquelles Mme Y... est partie à l'étranger et si elle avait ou non l'accord de son mari ; que Mme C... qui est allée au domicile conjugal, a constaté elle-même le manque d'hygiène dont souffrait l'appartement en fournissant des précisions qui ne laissent aucun doute sur son authenticité même si elle n'a pu le réitérer ; que Mme E... a fait des constatations analogues ; que Mme D... a attesté d'un fait ponctuel qui ne saurait être contesté sous réserve de la vérification de la date de ce fait, rendue impossible par le déménagement de celle-ci en Espagne ; que si Mme Z... et M. F... ont refusé de déposer comme témoins et si Mme G... n'a pas été entendue, il n'en demeure pas moins que la fausseté de leurs attestations n'est pas démontrée, qu'il ne servirait à rien de les convoquer à nouveau, ces personnes n'étant pas appelées à varier dans leurs dires dès lors qu'elles avaient déclaré qu'elles savaient qu'elles s'exposaient d en cas de mensonge à des sanctions pénales ; que leur confrontation avec la partie civile ne pourrait aboutir à aucun résultat positif en raison de l'antagonisme des positions ; qu'un supplément d'information n'est pas nécessaire ;

" alors que, d'une part, la partie civile ayant fait valoir dans son mémoire que son prétendu caractère dépensier, le fait qu'elle puiserait dans les comptes de son mari et qu'elle aurait délaissé son foyer et son enfant, étaient formellement démentis tant par l'attestation de la banque de Y... selon laquelle elle n'avait jamais eu de procuration sur ses comptes, que par les certificats des médecins d'hôpitaux et des directeurs d'écoles et surtout par les décisions pénales et civiles de condamnation de Y... des chefs d'insolvabilité frauduleuse, d'abandon de famille et de non-contribution aux charges du ménage, lesquels démontraient tout au contraire son sens de responsabilités et une réelle préoccupation de sa part de son foyer et de son enfant, malgré les obstacles créés par le comportement de son mari qui avait en outre rédigé et signé lui-même l'attestation de Mme D..., ainsi que l'établissait l'expertise graphologique également produite par la partie civile, autant de circonstances qui constituaient la preuve certaine de la fausseté des attestations produites par ce dernier dans le cadre de la procédure en divorce engagée contre son épouse et la mauvaise foi des témoins, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre expressément à ces arguments essentiels du mémoire sans priver sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en la forme ;

" alors que, d'autre part, en ayant ainsi omis de répondre à ces arguments de fait péremptoires d'où résultait la nécessité d'un supplément d'information, expressément sollicité par la partie civile, à tout le moins celle de la comparution personnelle de chacun des témoins, leur confrontation avec elle-même, et de s'assurer de l'authenticité de l'attestation de Mme D..., la chambre d'accusation a tout à la fois entaché sa décision d'un défaut de réponse aux articulations du mémoire et privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par d celle-ci, avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'un supplément d'information serait inopérant et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que la demanderesse, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter en fait et en droit, la valeur de ces motifs ;

Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen proposé n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application dudit texte ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;