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90-83741 Généré par l'IA

Appeal Admissibility for Aggravated Theft Conviction

Numéro de cause 90-83741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal lodged against a decision by the Poitiers Court of Appeal which had sentenced the appellant to eighteen months imprisonment for aggravated theft, based on the finding that the appellant's personal written submission failed to cite any specific law or present any point of law for determination, thus not meeting the requirements of the relevant procedural article and rendering the appeal inadmissible while confirming the regularity of the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Admissibility for Aggravated Theft Conviction: The Court of Cassation rejected an appeal lodged against a decision by the Poitiers Court of Appeal which had sentenced the appellant to eighteen months imprisonment for aggravated theft, based on the finding that the appellant's personal written submission failed to cite any specific law or present any point of law for determination, thus not meeting the requirements of the relevant procedural article and rendering the appeal inadmissible while confirming the regularity of the lower court's ruling.

Mots-clés

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condition de recevabilité fixation de la peine infraction qualifiée tentative de vol recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief did not cite any law and failed to raise a point of law as required by this article.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec effraction l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;