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89-83515 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Refusal to Proceed to Trial Rejected for Lack of Grounds

Numéro de cause 89-83515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the Court of Appeal which confirmed a lower court's order declining to proceed to trial following a complaint alleging various offenses including forgery, usurpation, corruption, breach of trust, and fraud; the Court of Cassation rejected the appeal because no grounds (moyens) were presented to support the petition, and the appellate decision was formally regular.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal Against Refusal to Proceed to Trial Rejected for Lack of Grounds: The civil party appealed a decision by the Court of Appeal which confirmed a lower court's order declining to proceed to trial following a complaint alleging various offenses including forgery, usurpation, corruption, breach of trust, and fraud; the Court of Cassation rejected the appeal because no grounds (moyens) were presented to support the petition, and the appellate decision was formally regular.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir procédure d'opposition procédure civile garantie d'un procès équitable procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision dictates the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Huguette, épouse Y...,

partie civile,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1989 qui, sur sa plainte contre X... du chef de faux, usage de faux, usurpation, soustraction, forfaiture, corruption, abus de confiance, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance disant qu'il n'y avait lieu à informer rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;