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91-86372 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 91-86372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of family abandonment for failing to pay spousal and child support ordered by a conciliation order from an earlier date. The appellant argued that the appellate court's decision lacked sufficient reasoning as required by procedural law. However, the Court of Cassation upheld the conviction, finding that the appellate court's reasoning was supported by the case file and the civil party's testimony confirming the non-payment, thus rendering the sole ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Procedural Challenge: The appellant argued that the appellate court's decision lacked sufficient reasoning as required by procedural law. However, the Court of Cassation upheld the conviction, finding that the appellate court's reasoning was supported by the case file and the civil party's testimony confirming the non-payment, thus rendering the sole ground for appeal unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant ordonnance de classement motifs de cassation dépositions des parties enfant abandonné décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance des motifs et motif hypothétique ; d
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision mandates the condemnation of the appellant to cover costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision mandates the condemnation of the appellant to cover costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1991 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance des motifs et motif hypothétique ; d

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... pour être demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 9 juin 1988 au profit de son épouse pour l'entretien de leurs deux enfants ;

Attendu que la cour d'appel énonce que le prévenu, qui ne comparaît pas, ne s'est jamais acquitté de ses obligations ; que la preuve d'un tel manquement résulte de la procédure et des déclarations de la partie civile qui a précisé à l'audience que la pension ne lui avait jamais été versée ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;