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91-86299 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Assault Conviction and Damages Claim Following Conviction

Numéro de cause 91-86299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of voluntary assault and battery and sentenced to an eight-day suspended prison term, while also seeking damages in a separate claim against two others also convicted of the same offense for violence inflicted upon him. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified both the conviction against the appellant and its assessment of the duration of the work incapacity resulting from the violence inflicted upon him by the two other parties, concluding that the grounds for appeal merely contested the trial judges' sovereign evaluation of the facts and evidence presented.

Regeste Legislator

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article 427 du Code de procédure pénale, article 309 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed Regarding Assault Conviction and Damages Claim Following Conviction: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified both the conviction against the appellant and its assessment of the duration of the work incapacity resulting from the violence inflicted upon him by the two other parties, concluding that the grounds for appeal merely contested the trial judges' sovereign evaluation of the facts and evidence presented.

Mots-clés

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classement pour lésions corporelles calcul des dommages-intérêts fixation de la peine incapacité de travail motifs valables tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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article 427 du Code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
article 309 du Code pénal
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991, qui, d'une part, l'a condamné, pour le délit de coups ou violences volontaires à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, et qui, d'autre part, dans les poursuites dirigées contre Olivier Y... et Gérard Y... du chef du même délit, a fait droit pour partie à sa demande de dommages-intérêts ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sans insuffisance, d'une part, la décision de condamnation qu'elle a prononcée contre Marcel X... du chef de coups ou violences volontaires, d'autre part, l'appréciation de la durée de l'incapacité de travail personnel qui est résultée des violences qui ont été exercées contre lui par Olivier Y... et Gérard Y..., condamnés à ce titre par le même arrêt ;

Que les moyens qui se bornent à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;