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91-86166 Généré par l'IA

Illicit Import/Export Case: Procedural Violation in Indictment Chamber Decision Pronouncement

Numéro de cause 91-86166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Individuals facing charges of illegal import and export of heavily taxed or prohibited goods appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which refused to annul procedural acts. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, although the three magistrates participated in the deliberation, the decision was read aloud only by the presiding magistrate, which violates the requirement under the applicable procedural law that the decision of the indictment chamber must be pronounced in the presence of all three deliberating magistrates, a rule not affected by later reforms concerning the reading of judgments by a single judge in trial courts.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale; Illicit Import/Export Case: Procedural Violation in Indictment Chamber Decision Pronouncement: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, although the three magistrates participated in the deliberation, the decision was read aloud only by the presiding magistrate, which violates the requirement under the applicable procedural law that the decision of the indictment chamber must be pronounced in the presence of all three deliberating magistrates, a rule not affected by later reforms concerning the reading of judgments by a single judge in trial courts.

Mots-clés

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violation des règles de procédure ordonnance de renvoi infraction douanière magistrat procédures d'importation et d'exportation exception d'illégalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because it could not ascertain if the ruling was rendered in compliance with this article concerning the presence of magistrates during the reading of the judgment.

articles 199, 216, 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the first ground of appeal which led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

B... Alain, K

X... Philippe,

PACAUD NOUEL DE A... Pierre,

DE MORAND DE Z... François,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 1er octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre les susnommés des chefs d'exportation et importation en contrebande de marchandises fortement taxées ou prohibées, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 novembre 1991, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles 199, 216, 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, si les mentions de l'arrêt attaqué font bien apparaître que les débats et le délibéré ont eu lieu en présence de trois magistrats, elles font ressortir, en revanche, que l'arrêt n'a été lu que par le magistrat qui a présidé la chambre ; "alors que, à peine de nullité, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être prononcés en présence des trois magistrats qui ont délibéré" ; Vu lesdits articles ; Attendu que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en présence du ministère public et du greffier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si le président et les deux assesseurs composant la chambre d'accusation ont participé aux débats et au délibéré, la décision a été lue par le président de cette juridiction, en présence du ministère public et du greffier ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts par un seul magistrat ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d d'examiner le second moyen proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. de C... de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;