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91-84139 Généré par l'IA

Appellant v. State: Revocation of Suspended Sentence for Aggravated Theft

Numéro de cause 91-84139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the revocation of a four-month suspended sentence with probation, previously imposed for aggravated theft, arguing the appellate court failed to base its decision on his actual financial capacity to fully indemnify the victim as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's finding that the appellant demonstrated a "lack of willingness" in compensating the victim, who had not yet received full restitution, was a sufficient ground for upholding the revocation and that the court was not otherwise obligated to detail the appellant's contributory means.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Revocation of Suspended Sentence for Aggravated Theft: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's finding that the appellant demonstrated a "lack of willingness" in compensating the victim, who had not yet received full restitution, was a sufficient ground for upholding the revocation and that the court was not otherwise obligated to detail the appellant's contributory means.

Mots-clés

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révocation du sursis motifs de cassation accusation de vol cas grave fixation de la peine sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1991, qui a confirmé la décision ayant révoqué un sursis avec mise à l'épreuve précédemment ordonné ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 739, R. 58 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la révocation du sursis de quatre mois assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers ;

"aux motifs que X... a manifesté de la mauvaise volonté dans l'indemnisation de la victime qui n'est toujours pas rentrée dans l'intégralité de ses droits ;

"alors qu'il résulte de l'article R. 58-6° que le condamné ne peut être obligé, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'acquitter les sommes dues à la victime qu'"en fonction de ses facultés contributives" et qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si les facultés contributives de X... lui auraient permis de régler la somme due à M. Y... dans un délai plus bref et en totalité, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, ayant ordonné la révocation des quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Poitiers, le 10 décembre 1987, pour vol avec effraction au préjudice de Gilbert Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé "a manifesté de la mauvaise volonté dans l'indemnisation de la victime qui n'est toujours pas rentrée dans l'intégralité de ses droits" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de motiver autrement sa décision, n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;