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91-84022 Généré par l'IA

Appeal on Recidivism Finding in Theft and Forgery Case

Numéro de cause 91-84022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and sentenced by the appellate court for theft, check forgery, and uttering a forged check, with the sentence including a finding of recidivism. The appellant argued on appeal that the appellate court failed to provide sufficient reasoning and legal basis by not explicitly detailing the elements establishing the prior conviction necessary for the recidivism finding. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that since the appellant did not contest the finding of recidivism, which was clearly stated in the initial indictment and judgment confirmed by the appeal, the argument regarding the lack of detailed reasoning for the aggravating circumstance was inadmissible at the cassation stage.

Regeste Legislator

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articles 58 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal on Recidivism Finding in Theft and Forgery Case: The appellant argued on appeal that the appellate court failed to provide sufficient reasoning and legal basis by not explicitly detailing the elements establishing the prior conviction necessary for the recidivism finding. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that since the appellant did not contest the finding of recidivism, which was clearly stated in the initial indictment and judgment confirmed by the appeal, the argument regarding the lack of detailed reasoning for the aggravating circumstance was inadmissible at the cassation stage.

Mots-clés

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fixation de la peine accusation accusation de vol procédure de faux recours contre décision de renvoi preuve de l'intention coupable

Dispositions légales citées

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articles 58 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal et 593 du Code d de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the merits of the appeal (rejection).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the merits of the appeal (rejection).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

ROY X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991 qui, pour vols, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal et 593 du Code d de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement, confirmant le jugement ayant déclaré caractérisées les "infractions reprochées au prévenu", soit notamment deux vols accomplis le 14 juin 1990, le prévenu se trouvant "en état de récidive légle" ;

"au seul motif que les faits poursuivis "ont été justement sanctionnés par les premiers juges et qu'il y a lieu de confirmer la décision dont appel" ;

"alors que l'état de récidive n'a pas été caractérisé par l'arrêt attaqué qui est ainsi entâché d'un défaut de motif et de base légale, faute de constater le caractère définitif de la première condamnation lorsque le deuxième fait a été commis, la juridiction qui a prononcé cette condamnation, la date de la première condamnation et l'infraction qui l'a motivée, et le montant de la première peine" ;

Attendu qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que Robert Y... a été notamment poursuivi pour un vol commis le 14 juin 1990 à Marceuil avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale ; que le prévenu qui n'a pas contesté devant la cour d'appel cette circonstance aggravante visée dans la prévention et dans le jugement, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que le moyen est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, d Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;