Prosecutor v. Chamber of Indictment (Expert Fee Taxation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a prosecutor's appeal challenging a decision by the Chamber of Indictment that overturned a tax order regarding expert fees. A psychologist, tasked with a psychological evaluation, sought the higher fees designated for a medico-psychological examination, but the taxing magistrate applied the lower rate for a psychological expert. The appellate court granted the psychologist the higher rate because the procedure was conducted similarly to a medico-psychological expertise, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that only a medical doctor is authorized by law to conduct a medico-psychological examination and thus only a medical doctor can claim the associated statutory fees, meaning the lower rate for a non-medical psychological expert was the only applicable tariff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 117 du Code de procédure pénale, l'article R. 117 du Code de procédure pénale, article R. 117-7° du Code de procédure pénale; Prosecutor v. Chamber of Indictment (Expert Fee Taxation): A psychologist, tasked with a psychological evaluation, sought the higher fees designated for a medico-psychological examination, but the taxing magistrate applied the lower rate for a psychological expert. The appellate court granted the psychologist the higher rate because the procedure was conducted similarly to a medico-psychological expertise, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that only a medical doctor is authorized by law to conduct a medico-psychological examination and thus only a medical doctor can claim the associated statutory fees, meaning the lower rate for a non-medical psychological expert was the only applicable tariff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to apply the principles derived from this article regarding who can claim fees for medico-psychological examinations.
The Court found that the lower court should have applied this specific tariff article when taxing the fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de DOUAI, K contre l'arrêt n° 715 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 22 mai 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d
Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue Michel X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que le magistrat taxateur ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;